Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-42.987

Arrêt du 15 décembre 1999Pourvoi n° 97-42.987

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que Mme X., salariée de la société Fernand Nathan du 2 septembre 1975 au 7 mars 1992, a été licenciée dans le cadre d'un licenciement économique collectif, par lettre recommandée du 7 janvier 1992, énonçant comme motif: "réorganisation et mutations technologiques nécessités par une insuffisante compétitivité".
  • Réponse: Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions conjuguées des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail que la lettre de licenciement donnée pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail; que l'énoncé d'un.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant lotissement Jardin Colette, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Fernand Nathan, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Fernand Nathan, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Fernand Nathan du 2 septembre 1975 au 7 mars 1992, a été licenciée dans le cadre d'un licenciement économique collectif, par lettre recommandée du 7 janvier 1992, énonçant comme motif : "réorganisation et mutations technologiques nécessités par une insuffisante compétitivité" ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de dommages- intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'évocation d'une réorganisation et des mutations économiques nécessitées par une insuffisante compétitivité répond aux exigences légales ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions conjuguées des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail que la lettre de licenciement donnée pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui n'a pas précisé l'incidence sur l'emploi de la réorganisation relevée, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Fernand Nathan aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137235fcd58014677408e94

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137235fcd58014677408e94.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 décembre 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.