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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 863

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée4 janvier 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
10345

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-44.862

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sig France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 août 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Daniel X... , demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

10346

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-44.061

Cour de cassation

l'employeur de ce qu'elle se trouvait en état de grossesse ; que le 30 mai suivant, la société Performance a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 10 octobre 1994 ; que le congé de maternité de la salariée a pris fin le 6 février 1995 ; que, le 10 février suivant, M. X..., mandataire-liquidateur de la société Performance, a notifié à Mme Y... son licenciement pour motif économique ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1997) d'avoir déclaré inopposables à l'AGS-CGEA Ile-de-France diverses créances fixées par le conseil de prud'hommes au bénéfice de la salariée, alors, selon le moyen, que comme l'avaient relevé les premiers juges, l'article L. 122-25-2 du Code du travail dispose qu'aucun

10347

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-43.978

Cour de cassation

l'employeur pouvait renoncer en prévenant le salarié par écrit dans les huit jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail ; que la société, au cours d'un entretien qui s'est déroulé le 30 août 1993, a proposé à M. X... une convention de conversion, que celui-ci a acceptée le 13 septembre 1993, après notification de son licenciement le 31 août 1993 ; que la société l'a informé, le 20 septembre de son renoncement au bénéfice de la clause de non-concurrence ; qu'estimant que cette dénonciation était tardive M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de la contrepartie financière prévue au contrat ; qu'il a également réclamé le paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Sur

10348

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-44.286

Cour de cassation

M. X... lui a notifié son licenciement économique le 21 mars 1994 ; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale afin de contester la rupture de son contrat de travail et de réclamer le paiement d'un rappel de salaire ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de travail convenu entre les parties était à durée indéterminée, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté qu'il avait été consenti à l'intéressée pour une durée de deux années, a dénaturé gravement la convention des parties, dont les termes étaient de nature à caractériser un contrat à durée déterminée, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les dispositions prévues par les articles L.

10349

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-44.247

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14, L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion, qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation, ainsi que la convocation du salarié à l'entretien préalable selon les modalités prévues par l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a énoncé que son contrat avait pris fin d'un commun accord, en raison de l'acceptation de la convention de conversion et que dès lors le

10350

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-43.052

Cour de cassation

L'article 1994 du Code civil autorise la substitution du mandataire dans l'accomplissement de son mandat si ce mandat le prévoit. Il en résulte que le pourvoi en cassation est recevable, bien que formé par un avocat non visé dans le pouvoir spécial remis par le plaideur lorsque ce pouvoir autorise le mandataire à se substituer un autre mandataire, cet avocat, régulièrement en possession du mandat, devant être tenu, à défaut de fraude alléguée, pour avoir été régulièrement substitué à celui visé dans le pouvoir spécial.

10351

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-44.923

Cour de cassation

Viole les dispositions d'un plan social stipulant que pour les salariés à temps partiel l'indemnité de licenciement doit être évaluée en fonction de la proportionnalité de leur horaire contractuel réel, la cour d'appel qui, pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement d'un salarié à la moitié de la somme prévue par le plan social pour les salariés comptant au moins 15 années d'ancienneté à temps plein, énonce que ce salarié travaillait à mi-temps lors de la rupture du contrat de travail, alors qu'il résulte de la disposition précitée que le montant de l'indemnité de licenciement est fonction de la durée de service tant à temps complet qu'à temps partiel, les périodes de travail à temps partiel étant prises en compte au prorata du rapport entre l'horaire à temps partiel et l'horaire à temps complet.

10352

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-44.564

Cour de cassation

il résulte des conclusions de la société Beauchamp entreprises devant la cour d'appel qu'elle reconnaissait que M. X... avait un secteur géographique déterminé ; que la société Beauchamp entreprises n'est donc pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse qu'elle a développée devant les juges du fond ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Beauchamp entreprises fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que l'indemnité de clientèle a pour objet de réparer le préjudice causé pour la perte de clientèle qu'il a créée, développée ou apportée au profit de son employeur ; qu'en se bornant à affirmer qu'il apparaissait évident que M.

10353

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-44.431

Cour de cassation

par lettre du 31 août 1993, fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 11 février 1997) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement pour les motifs exposés dans le mémoire précité ; Mais attendu que l'envoi de la lettre visée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail par lettre recommandée avec avis de réception n'étant qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement, la cour d'appel, qui a constaté que la rupture avait été notifiée par lettre simple contre récépissé au salarié a pu décider que le licenciement n'était pas entaché d'une irrégularité de forme ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen tel qu'il figure au mémoire

10354

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-44.425

Cour de cassation

l'employeur n'avait produit aucune des pièces sur lesquelles il s'était appuyé pour arrêter son choix parmi les salariés susceptibles d'être licenciés, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 25 juillet 1991 et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur n'alléguait même pas avoir tenté de reclasser M. X... dans un autre poste disponible de même nature ou, à défaut, de catégorie inférieure, au besoin en lui assurant une formation complémentaire ; qu'elle a pu, par ce seul motif, sans encourir les griefs de la deuxième branche du second moyen, décider que le licenciement de M. X... n'avait pas de cause économique ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ELP informatique aux dépens ;

10355

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-44.178

Cour de cassation

par lettre du 18 août 1992 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 1997) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions, d'autre part, qu'elle a dénaturé les termes de la lettre de licenciement ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions qui invoquaient un accord du 12 juillet 1992, mais n'en tiraient aucune conséquence juridique précise ; que le moyen est inopérant ; Attendu ensuite que, sans dénaturation, la cour d'appel qui a relevé que la lettre de licenciement ne précisait pas les raisons économiques du licenciement prévues par

10356

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-43.896

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure qu'à l'appui de sa contestation du caractère réel et sérieux du licenciement, la salariée soutenait que l'employeur l'avait licenciée non pour le motif économique énoncé, mais pour un motif personnel, comme l'établissait le fait que l'employeur lui avait décerné dans les jours précédant le licenciement, deux avertissements du reste contestés ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'à l'appui de la demande d'indemnité la salariée soutenait que l'employeur avait manqué à son obligation de définir les critères retenus pour l'ordre des licenciements ;

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