Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 862

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée12 janvier 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
10333

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 98-41.664

Cour de cassation

il résulte des arrêts attaqués (Paris, 22 janvier 1998) que la société Agence Alain Z... et associés a licencié Mmes X..., Z... et Picard par lettres des 28 et 30 mars 1995 invoquant la nécessité de supprimer leurs postes en raison de difficultés économiques ; Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir dit que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Agence Alain Z... à verser diverses sommes aux salariés, alors, selon le moyen, d'une part, que le motif économique de licenciement s'apprécie en fonction de la situation au moment du licenciement et des éléments connus de l'employeur au moment où celui-ci prend sa décision ; qu'à défaut de rechercher si l'employeur était en mesure de

10334

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.401

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail : Attendu qu'il résulte du second de ces textes que constitue un licenciement économique, le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ; qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui se réfère à l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le licenciement ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., engagée le 20 mars 1974 par la société Lazeyras, mise en redressement judiciaire le 9 novembre 1994, a été licenciée par lettre du 13 décembre 1994 dont les termes étaient les suivants : "nous sommes au regret de maintenir votre…

10335

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.026

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 3 novembre 1987 par la société Bubendorff en qualité de tourneur ; qu'il a été licencié le 6 juillet 1992, notamment pour refus d'accepter une mutation au poste d'extrudeur ; Attendu que pour décider que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a fait ressortir que le salarié aurait perçu la même rémunération de base que celle afférente dans son ancien emploi et que l'employeur n'avait pas d'autre poste à lui proposer ; Attendu cependant en premier lieu que le refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une faute ; qu'en second lieu, lorsque le licenciement est

10336

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-41.291

Cour de cassation

par jugement du tribunal administratif de Versailles le 10 juillet 1990, puis annulée par le Conseil d'Etat, le 10 juillet 1995 ; que le salarié a réclamé l'indemnisation de son préjudice pour la période comprise entre le 30 avril 1988, fin du préavis, et le 23 août 1995, date à laquelle il a réclamé sa réintégration dans les deux mois de la notification de la décision d'annulation ; Sur le premier moven : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait pas eu de transaction entre les parties susceptible de faire échec au droit à réintégration du salarié, alors, selon le moyen, que la lettre en date du 7 mars 1998, signée des deux parties, ne saurait s'analyser en une transaction, dès lors qu'elle ne constitue pas, de la part de M.

10337

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 96-43.463

Cour de cassation

par jugement du tribunal administratif de Versailles le 10 juillet 1990, puis annulée par le Conseil d'Etat, le 10 juillet 1995 ; que le salarié a réclamé en référé sa réintégration et la condamnation de l'employeur au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué rendu en référé (Paris, 3 mai 1996) d'avoir ordonné la réintégration du salarié et condamné l'employeur au paiement d'une provision, alors, selon le moyen, que si les salariés investis de fonctions représentatives ne peuvent renoncer par avance aux dispositions protectrices exorbitantes du droit commun instituées en leur faveur, il ne leur est pas interdit lorsqu un licenciement, prononcé sans le respect de

10338

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2000, 97-43.957

Cour de cassation

Vu les articles L. 511-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., employée de la société Eminence et ayant la qualité de salariée protégée, a été licenciée pour motif économique le 16 février 1993 après que l'inspecteur du Travail a donné son autorisation au licenciement ; Attendu que, pour réformer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes en ce qu'il s'était déclaré compétent pour statuer sur le licenciement de Mme X... et renvoyer celle-ci à mieux se pourvoir, la cour d'appel a énoncé que la société Eminence avait obtenu l'autorisation de l'inspecteur du Travail pour procéder au licenciement de Mme X..., que celle-ci n'avait exercé aucun recours hiérarchique ni administratif contre cette décision, qu'

10339

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2000, 96-42.807

Cour de cassation

il résulte du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., engagé, en octobre 1979, par la société Case Poclain, en qualité d'agent professionnel des services fabrication, a été licencié pour motif économique le 10 novembre 1994 ; que le 9 janvier 1995 il a adhéré à une convention du FNE ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 2 février 1996), de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'à moins d'établir une fraude de leur employeur, ou l'existence d'un vice du consentement, les salariés licenciés pour motif économique qui ont personnellement adhéré à la convention de garantie de ressources passée entre leur employeur et l'Etat,

10340

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2000, 97-41.263

Cour de cassation

considérant que Mme X..., qui bénéficiait d'une convention de conversion, pouvait contester la réalité et le bien-fondé du licenciement dont elle avait fait l'objet, y compris le respect par la société Belleri Formetubes de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cause réelle et sérieuse d'un licenciement pour motif économique doit être appréciée en fonction des éléments communiqués au juge ; que, dès lors, en se bornant à affirmer péremptoirement que la société Belleri Formetubes n'avait aucunement justifié avoir fait quelque recherche que ce soit pour procéder au reclassement de Mme X... qui ne précisait elle-même nullement dans quel poste

10341

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2000, 97-41.255

Cour de cassation

l'employeur, la cour d 'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que le licenciement avait pour motif la suppression de l'emploi de l'intéressé, a constaté, au vu des éléments fournis par les parties, et sans méconnaître les règles relatives à la preuve, que l'emploi avait été supprimé, répondant ainsi aux conclusions ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que le seul poste vacant nécessitait une formation initiale de trois ans et une expérience de plusieurs années, que ne possédait pas le salarié, a pu décider que l'employeur n'avait pas méconnu son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

10342

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-44.169

Cour de cassation

par lettre du 23 août 1993, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement de la contrepartie financière, de la clause de non-concurrence prévue par la convention collective nationale de la chimie ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de non-concurrence, alors, selon le moyen, premièrement, qu'après avoir elle-même constaté, qu'en l'absence de contrat de travail écrit, la convention portant cession de l'entreprise avait prévu en son alinéa 1er, une ciause de non-concurrence de dix ans à compter de la cession, imposée à M. X... en tant que vendeur et en son alinéa 2, une clause de non-concurrence de cinq ans à compter de la cessation volontaire de son contrat de travail, imposée à M.

10343

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-44.915

Cour de cassation

par lettre du 31 mai 1994, l'employeur lui a proposé de reprendre son ancien poste, avec un salaire inférieur ; qu'elle a refusé cette rétrogradation par courrier du 10 juin 1994 ; que, le 7 juillet 1994, elle a été licenciée pour motif économique ; que, contestant ce motif, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 1997) de l'avoir condamné à verser à Mme X..., son ancienne salariée, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la modification substantielle du contrat de travail, décidée unilatéralement par l'employeur et refusée par le salarié, équivaut à la rupture de ce contrat ;

10344

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 98-43.488

Cour de cassation

par arrêt du 23 avril 1997, la Cour de Cassation a cassé partiellement l'arrêt rendu le 21 mars 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en ce qu'il avait reconnu le droit de la salariée au paiement d'une majoration des indemnités de préavis et de licenciement prévue par l'article 11-4 de la convention collective du notariat applicable pour les salariés ayant 15 ans d'ancienneté au 1er octobre 1997 ; que, devant la cour de renvoi, la salariée a modifié le fondement de sa demande en invoquant les dispositions des articles 11-3 et 11-4 de la convention collective prévoyant une majoration des mêmes indemnités lorsque le licenciement est intervenu dans un délai spéficié avant ou après, soit un changement dans la composition des membres de l'office notarial, soit la mise en société de l'office ;

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