Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.401

Arrêt du 12 janvier 2000Pourvoi n° 97-43.401

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que la lettre du 13 décembre 1994 qui n'énonçait aucune cause économique ni l'incidence de celle-ci sur l'emploi, ne faisait pas référence à l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le licenciement; la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant Mme X. de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.
  • Portée: Sur le moyen unique: Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail: Attendu qu'il résulte du second de ces textes que constitue un licenciement économique, le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Germaine X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1997 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Philippe Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Lazeyras, demeurant ...,

2 / du Centre de gestion et d'études AGS de Bordeaux (CGEA de Bordeaux), dont le siège est Bureaux du Parc, ... Lac,

3 / de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail :

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que constitue un licenciement économique, le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ; qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui se réfère à l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le licenciement ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., engagée le 20 mars 1974 par la société Lazeyras, mise en redressement judiciaire le 9 novembre 1994, a été licenciée par lettre du 13 décembre 1994 dont les termes étaient les suivants : "nous sommes au regret de maintenir votre licenciement économique à compter de ce jour" ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que si l'article L. 122-14-2 du Code du travail impose à l'employeur d'énoncer dans la lettre de licenciement les motifs économiques ou de changement de technologie qu'il invoque, cette exigence qui a pour double objet d'informer le salarié et de délimiter le litige doit être appréciée avec moins de rigueur lorsque le licenciement intervient dans le cadre d'une procédure collective et a fait l'objet d'une autorisation expresse du juge commissaire, devenue définitive en l'absence de recours notamment du représentant des salariés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que la lettre du 13 décembre 1994 qui n'énonçait aucune cause économique ni l'incidence de celle-ci sur l'emploi, ne faisait pas référence à l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le licenciement ;

la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant Mme X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. Y..., ès qualités, le CGEA et l'AGS aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contratAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
61372365cd5801467740934a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372365cd5801467740934a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 janvier 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.