Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.957

Arrêt du 11 janvier 2000Pourvoi n° 97-43.957

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Rejette la demande de Mme X. en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu, cependant, qu'en application de l'article L. 511-1 du Code du travail, les litiges relatifs aux licenciements relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes et que les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges; qu'il s'ensuit que si le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Magali Y..., divorcée X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la société Eminence, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La société Eminence a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Eminence, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident :

Vu les articles L. 511-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., employée de la société Eminence et ayant la qualité de salariée protégée, a été licenciée pour motif économique le 16 février 1993 après que l'inspecteur du Travail a donné son autorisation au licenciement ;

Attendu que, pour réformer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes en ce qu'il s'était déclaré compétent pour statuer sur le licenciement de Mme X... et renvoyer celle-ci à mieux se pourvoir, la cour d'appel a énoncé que la société Eminence avait obtenu l'autorisation de l'inspecteur du Travail pour procéder au licenciement de Mme X..., que celle-ci n'avait exercé aucun recours hiérarchique ni administratif contre cette décision, qu'elle était donc mal venue à contester la décision devenue définitive devant la juridiction prud'homale et que c'était donc à tort que le premier juge s'était déclaré compétent ;

que, cependant, tout en se déclarant incompétente pour connaître de la demande de Mme X..., la cour d'appel a dit confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions et a ainsi confirmé ledit jugement en ce qu'il avait condamné la société Eminence à payer à Mme X... des dommages-intérêts et une indemnité de licenciement ;

Attendu, cependant, qu'en application de l'article L. 511-1 du Code du travail, les litiges relatifs aux licenciements relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes et que les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; qu'il s'ensuit que si le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l'employeur, il demeure compétent pour connaître de la demande du salarié ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'en l'état de l'autorisation administrative de licenciement, la cour d'appel ne pouvait que constater que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, ce dont il résultait que, si la salariée avait droit à l'indemnité de licenciement, elle ne pouvait prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de Mme X... et en ce qu'il a, par confirmation de la décision des premiers juges, condamné la société Eminence à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 29 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Rejette la demande de Mme X... en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalarié protégé

Identifiants et source

Identifiant source
6137236fcd58014677409c22

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137236fcd58014677409c22.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 janvier 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.