Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 861

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée25 janvier 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
10321

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2000, 97-45.500

Cour de cassation

il résulte de ses énonciations que la société Norton France qui employait M. X... appartenait à un groupe, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au retard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement apprécié par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président

10322

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2000, 97-45.222

Cour de cassation

l'employeur reproche encore à l'arrêt de ne pas avoir retenu à l'encontre de la salariée les fautes graves ayant provoqué l'interruption du préavis, alors, selon le moyen, premièrement, qu'un retard de cinq minutes est inadmissible, deuxièmement, que, sur les autres griefs, les attestations produites par la salariée ne corroborant pas les dires de celle-ci, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur analysant les divers éléments de preuve versés aux débats ; qu'elle a estimé que le doute devait profiter à la salariée, alors que l'article L. 122-14-3 du Code du travail était inapplicable en l'espèce ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée reconnaissait un retard de cinq minutes dû aux aléas

10323

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2000, 97-43.102

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° D 97-43.102 et K 97-45.822 formés par la société Innovatron Ingénierie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 21 mai 1997 et 22 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Georges X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M.

10324

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2000, 97-43.421

Cour de cassation

il résulte de ces textes que le traitement servant de base au calcul de l'indemnité due en cas de licenciement pour motif économique est, selon ce qui est le plus favorable au salarié, soit le dernier traitement contractuel, déduction faite des gratifications prévues par l'article 53, soit le traitement conventionnel annuel incluant ces mêmes gratifications ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le traitement de base contractuel de M. Guyomarc'h était déterminé, en multipliant la valeur du point bancaire par un nombre total de points incluant les points d'éloignement et qu'il n'y avait donc pas à retirer ces points qui ne constituaient pas des gratifications prévues par l'article 53, du traitement contractuel servant de base au calcul de l'

10325

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2000, 97-45.047

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ; Attendu que, pour refuser à la salariée le droit de contester l'ordre des licenciements, le conseil de prud'hommes retient que Mme X... a adhéré à une convention de conversion ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 septembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc ;

10326

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2000, 97-44.445

Cour de cassation

l'employeur ne lui aurait pas maintenu la rémunération qu'il percevait avant son départ au service militaire, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que le tableau figurant au jugement du 24 novembre 1995 ne reproduit absolument pas les fiches de paie du salarié mais une partie du tableau établi par la société Micner pour les besoins de la procédure, que les bulletins de salaire établis pour la période antérieure au service national n'ont pas été pris en considération ; qu'en vertu du principe des avantages acquis le mode de rémunération appliqué avant le départ au service militaire devait être maintenu ; qu'il apparait de l'examen des bulletins de salaire, que l'employeur n'a plus…

10327

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-45.142

Cour de cassation

la salariée, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne pouvaient motiver leur décision de faire application de la convention collective de la métallurgie à la salariée, en se fondant sur les seules mentions de bulletins de paie et du registre du personnel et sur la circonstance selon laquelle la salariée a continué à percevoir la prime d'ancienneté prévue par cette convention ; que, pour apprécier la volonté de la société Baguès, les juges du fond ont encore interprété et dénaturé les courriers de la société Baguès des 15 avril et 12 octobre 1983, pourtant parfaitement clairs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 135-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

10328

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-44.406

Cour de cassation

il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les

10329

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-44.461

Cour de cassation

par jugement du 1er juillet 1993 ; que faisant valoir que l'employeur ne l'avait pas mis en mesure d'exercer ses droits à repos compensateur, M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir fixer sa créance de dommages-intérêts et dire le GARP tenu à garantie ; Attendu que pour dire la créance indemnitaire du salarié inopposable au GARP, la cour d'appel énonce que M. X... doit être indemnisé du préjudice, résultant pour lui du non-respect par l'employeur de son obligation à ses droits au repos compensateur ; que la créance dont s'agit est indemnitaire ; que la rupture est intervenue en période d'observation ; qu'en l'espèce, la garantie du GARP est prévue par l'article L. 143-11-1-2 du Code du travail, créances résultant de la rupture du contrat de travail ;

10330

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 98-44.722

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande en restitution de l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a relevé que l'employeur a versé cette indemnité de sa propre initiative et qu'en l'absence de visite de reprise de son fait, du licenciement prononcé alors que cette reprise était envisagée, ce dernier ne démontre pas que le salarié ne pouvait exécuter un préavis ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la rupture du contrat de travail avait eu lieu pendant une période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail, ce dont il résultait que le salarié qui était dans l'impossibilité de

10331

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 98-60.470

Cour de cassation

l'employeur a demandé au tribunal d'instance de dire que ni M. D..., ni les cinq candidats ne bénéficiaient de la protection prévue par l'article L. 436-1 du Code du travail ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, 31 juillet 1998) d'avoir dit que les candidats aux élections des membres du comité d'entreprise bénéficiaient de la protection prévue par l'article L. 436-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le juge d'instance saisi d'une contestation de la désignation de candidats à l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise n'est pas compétent pour leur accorder le bénéfice de la protection légale instituée par l'article L. 436-1 du Code du travail en cas de licenciement ;

10332

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.581

Cour de cassation

l'employeur à lui verser la somme de 79 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ; que toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle ; que le salarié licencié dans ces conditions a droit non seulement à la réparation du préjudice subi s'il ne sollicite pas sa réintégration, mais encore à l'indemnité légale de licenciement, ou, si elle est plus favorable, à…

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