Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 860

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée26 janvier 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
10309

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-45.629

Cour de cassation

l'employeur avait notifié à la salariée, conformément à l'article L. 321-1-2 du Code du travail, une proposition de mutation dans des fonctions distinctes, ce dont il résultait qu'il reconnaissait qu'une telle proposition emportait modification du contrat de travail, la cour d'appel a décidé à bon droit que la salariée était fondée à prétendre au paiement de l'indemnité transactionnelle prévue par la mesure n° 18 du plan social ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kiwi France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.

10310

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-45.461

Cour de cassation

l'employeur lui a proposé une seconde mutation sur le poste de vendeur qualifié à temps partiel au magasin d'Echirolles ; qu'à la suite du refus de cette mutation, le salarié a été licencié pour motif économique le 7 avril 1994 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 septembre 1997) d'avoir dit que le licenciement avait une cause économique, alors, selon le moyen, que le licenciement d'un salarié ne peut avoir un motif économique que s'il ne repose pas sur un motif inhérent à la personne du salarié ; qu'en retenant que la modification substantielle du contrat de travail (travail à temps partiel avec diminution de rémunération) de M. X... ayant entraîné son licenciement était justifié en raison de son inaptitude médicale

10311

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-45.536

Cour de cassation

il résulte de la jurisprudence que la notion de catégorie professionnelle, qui sert de base à l établissement de l ordre des licenciements, concerne l ensemble des salariés qui exercent au sein de l entreprise des fonctions de même nature supposant une formation commune ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le poste de M. X... n'avait pas été supprimé et que M. X... n'appartenait pas à la même catégorie professionnelle que le salarié affecté à son poste, en sorte qu'il n'y avait pas lieu à application des règles relatives à l'ordre des licenciements, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Electricité Saunier Duval aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de

10312

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-45.862

Cour de cassation

par lettre du 10 février 1993 l'employeur a accepté la réserve concernant la clause de chômage ; que par lettre du 8 avril 1993 le salarié a rappelé son accord du 27 novembre 1992, lequel prendrait effet le 1er mai 1993 ; que le 28 avril1993 l'employeur lui a adressé à sa demande un nouveau modèle d'avenant à son contrat de travail à signer dans l'hypothèse du bénéfice d'une convention FNE d'aide au passage à mi-temps ; que le 23 juin 1993 un avenant au contrat de travail d'un salarié adhérent à la convention mentionnée à l'article R. 322-7-1 du Code du travail a été signé par les parties sous réserve de l'accord de la direction départementale du travail ; que le salarié n'ayant pu bénéficier d'une convention de ce type, a saisi la juridiction prud'

10313

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-45.438

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 2 / l'UNEDIC, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son Président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, élisant domicile au Centre de Gestion et d'Etudes AGS (CGEA) d'Annecy, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Jean-Charles X..., demeurant : 38320 Herbeys, 2 / de la société AET, société anonyme, dont le siège social est ..., 3 / de M.

10314

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-44.887

Cour de cassation

par lettre du 23 juin 1993, le liquidateur judiciaire de la société a notifié à M. X... son licenciement pour motif économique sous réserve de "la validité de son contrat de travail" ; que, se prévalant de l'existence d'un contrat de travail, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour voir fixer, au passif de la société, la créance par lui revendiquée au titre de la rupture dudit contrat ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 novembre 1996) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que, premièrement, dans ses conclusions régulièrement signifiées et reprises à la barre, M. X... a, tout d'abord, fait valoir que son embauche a été conclue dans le cadre d'un contrat de retour à l'emploi, qu'il était

10315

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-45.174

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Friga-Bohn, société anonyme, dont le siège est ..., BP 205, 69680 Genas, en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Georges X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM.

10316

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-43.600

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Pau, 29 mai 1997) d'avoir confirmé les jugements du conseil de prud'hommes en ce qu'ils avaient fixé une créance due par l'INSTEP et M. Z..., représentant des créanciers, aux salariées au titre des frais de déplacements, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail des salariées stipulait, au titre du remboursement de frais de véhicule personnel, qu'il serait remboursé mensuellement "des frais entraînés par les déplacements commandités par l'INSTEP", de sorte que ne justifient pas légalement leur décision, au regard de l'article 1134 du Code civil, les arrêts qui décident que l'INSTEP devait rembourser aux salariées des frais au titre des déplacements programmés par les intéressés "à partir

Licenciement économique / PSERejet+4
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10317

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-44.287

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., embauché, en qualité d'employé administratif, par la société Alizé, dans le cadre d'un contrat de retour à l'emploi le 19 décembre 1991, a été licencié pour motif économique le 27 juillet 1994 ; Attendu que, pour condamner l'employeur à verser des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'employeur, dans la lettre de licenciement, n'explique pas en quoi la réorganisation totale et l'informatisation du service administratif nécessitent la suppression du poste ainsi occupé par le salarié et qu'aucune relation n'est faite entre cette restructuration et la nécessité de la suppression de son poste et que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ;

10318

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-44.300

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nantes, 2 juillet 1997) de l'avoir condamné à payer à plusieurs anciens salariés diverses sommes à titre de rappel de prime d'ancienneté et de congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité pour frais irrépétibles, alors, selon le moyen, que, premièrement, il résultait des termes clairs et précis des procès-verbaux des réunions des 9 et 12 juin et 7 juillet 1992 du comité d'entreprise de la société Goiot, visés par le conseil de prud'hommes, que nul n'avait contesté la position du problème par le directeur général, qui avait rappelé, d'une part, que les classifications des industries nautiques prévues par la convention collective de la navigation de plaisance n'étaient pas adaptées

Licenciement économique / PSERejet+6
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10319

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 96-42.376

Cour de cassation

Selon l'article L. 143-11-7 du Code du travail, si les créances résultant du contrat de travail ne peuvent être payées sur les fonds disponibles de l'entreprise, le représentant des créanciers en demande l'avance aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 qui lui versent les sommes figurant sur les relevés et restées impayées. Le représentant des créanciers reverse immédiatement au salarié les sommes qu'il a perçues. Viole ce texte le jugement qui a condamné l'Assurance de garantie des salaires (AGS) à payer directement au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le retard de paiement de salaire et a mis hors de cause le liquidateur de l'entreprise.

10320

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-42.964

Cour de cassation

Viole les articles L. 132-2, L. 132-19, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail et les articles 1 et 6 du protocole d'accord du 29 octobre 1991 conclu entre la société Total et ses filiales, d'une part, les syndicats représentatifs, d'autre part, l'arrêt qui, pour débouter les salariés de leur demande d'application de l'article 6 du protocole d'accord du 29 octobre 1991 et du versement de la somme correspondante énonce que les salariés ont été licenciés après le 1er janvier 1992 selon les modalités définies par un plan social adopté en 1990 aux termes duquel ils ont accepté de recevoir les sommes prévues par ce plan pour compenser la perte du capital GAN et, en particulier, le remboursement intégral des cotisations versées pour ce contrat depuis le 1er janvier 1981 ce qui leur interdit de prétendre au…

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