Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-42.040
Cour de cassationl'employeur, prévoit qu'il est accordé à l'ouvrier et à l'employé une indemnité calculée sur la base du salaire effectif à la date de rupture du contrat de travail ; que l'indemnité de licenciement ne peut être calculée, pour partie, selon la convention collective, et pour partie, conformément à la loi ; qu'aux termes de l'article R. 122-2 du Code du travail, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité minimum légale est le salaire moyen des trois derniers mois auquel s'ajoute 1/12e de la gratification annuelle et l'indemnité de congés payés au prorata ; que la société a calculé l'indemnité de licenciement d'après la convention collective plus favorable au salarié, sur la base du salaire effectif réel, soit sur le salaire brut auquel s'ajoute