Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 859

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée1 février 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
10297

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-42.040

Cour de cassation

l'employeur, prévoit qu'il est accordé à l'ouvrier et à l'employé une indemnité calculée sur la base du salaire effectif à la date de rupture du contrat de travail ; que l'indemnité de licenciement ne peut être calculée, pour partie, selon la convention collective, et pour partie, conformément à la loi ; qu'aux termes de l'article R. 122-2 du Code du travail, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité minimum légale est le salaire moyen des trois derniers mois auquel s'ajoute 1/12e de la gratification annuelle et l'indemnité de congés payés au prorata ; que la société a calculé l'indemnité de licenciement d'après la convention collective plus favorable au salarié, sur la base du salaire effectif réel, soit sur le salaire brut auquel s'ajoute

10298

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2000, 97-45.814

Cour de cassation

l'employeur et les termes du jugement dont ce dernier demandait la confirmation, si cette suppression dont l'effectivité n'était pas contestée ne répondait pas, comme l'indiquait pourtant la lettre de licenciement, à l'objectif principal qu'avait donné la coopérative Groupe Centre Atlantique à sa restructuration, de se recentrer sur ses métiers traditionnels, ce qui privait de contenu un emploi tourné au contraire vers l'innovation, la cour d'appel n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a, par une décision motivée et répondant aux conclusions prétendument délaissées, pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

10299

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2000, 97-45.720

Cour de cassation

l'employeur produisait dans un dossier de plaidoiries deux documents "à en-tête" de la société Etic prouvant la disparition de l'agence d'Evry, élément dont ne pouvaient faire abstraction les juges du fond ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans analyser lesdits documents, les juges du fond ont violé les articles 1353 du Code civil et 5 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir l'existence de pertes financières à la fin des exercices 1993 et 1994 au vu des bilans non contestés et juger que le licenciement économique de M. X...

10300

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2000, 97-44.383

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt qui font foi jusqu'à inscription de faux que les conseils des parties ont admis que toutes les pièces avaient été communiquées devant la cour de renvoi contradictoirement et en temps utile ; que M. Y... n'est pas recevable à soutenir un moyen incompatible avec la position qu'il a adoptée devant les juges du second degré ; Attendu, ensuite, que le salarié est sans intérêt à critiquer l'arrêt en ce qu'il a omis de se prononcer sur le remboursement des indemnités de chômage à l'organisme qui les a versées et qui a seul qualité pour présenter une requête en omission de statuer ; Attendu, enfin, que M. Y... est également sans intérêt à la cassation du chef de l'arrêt qui fait droit à sa demande de déclarer son licenciement économique sans cause réelle et sérieuse ;

10301

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2000, 97-45.683

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Pannovosges, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

10302

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2000, 97-45.552

Cour de cassation

l'employeur, M. X... avait reçu de l'AGS, outre ses salaires échus ainsi qu'une indemnité de congés payés et le treizième mois, une indemnité correspondant à un préavis de trois mois expirant le 31 août 1993 ; que, par ce seul motif, elle a pu déduire qu'à compter de cette date l'intéressé n'avait plus la qualité de salarié ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille.

10303

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2000, 98-40.547

Cour de cassation

l'employeur et l'Etat ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 septembre 1997) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'un complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Mais attendu qu'à moins d'établir une fraude de l'employeur ou l'existence d'un vice du consentement, le salarié licencié pour motif économique, qui a personnellement adhéré à la convention passée entre son employeur et l'Etat, laquelle compte tenu de son classement dans la catégorie des salariés non susceptibles d'un reclassement lui assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de la retraite, ne peut remettre en cause la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail ;

10304

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2000, 98-40.103

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Logidis, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Olivier X..., demeurant ..., 2 / de la société Christian Salvesen, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

10305

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2000, 98-40.029

Cour de cassation

l'employeur a préalablement recherché le reclassement du salarié dont le licenciement est envisagé ; qu'en l'espèce, aucune proposition de poste ne lui a été présentée par l'employeur, en sorte que l'obligation de reclassement n'a pas été satisfaite ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés des premiers juges, que des propositions de reclassement avaient été faites au salarié, la cour d'appel a pu décider que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par

10306

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-45.297

Cour de cassation

par lettre du 17 mai 1993, sa réintégration dans ses fonctions ; qu'elle n'a pas obtenu satisfaction ; qu'elle a été licenciée par lettre du 29 juin 1993 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 septembre 1997) d'avoir décidé que le licenciement de Mme de X... était dépourvu de motif réel et sérieux et de l'avoir condamné à payer à cette dernière une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon les moyens, d'abord, que constitue un licenciement justifié la rupture résultant du refus par le salarié d'un simple changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, sans modification du contrat de travail du salarié ; qu'en l'

10307

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-44.180

Cour de cassation

par lettre du 21 juin 1993 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son employeur était la société SVF, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, déduire du seul fait que la salariée avait été engagée par la société qui lui versait son salaire qu'elle avait sur elle un pouvoir de direction, après avoir relevé que son salaire était déduit de la subvention du budget de fonctionnement de 0,2 %, revenant normalement au comité d'établissement ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel, qui a relevé que la société, qui avait procédé au recrutement de la salariée et qui règlait ses salaires, l'avait détachée auprès du comité d'

10308

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-45.638

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas rempli son obligation de reclassement, a soulevé ce moyen d'office ; que les difficultés économiques rencontrées par l'employeur étaient bien réelles et d'une importance suffisante pour que l'entreprise soit contrainte de licencier le salarié ; que la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la preuve de l'existence de difficultés économiques n'était pas rapportée ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié les heures supplémentaires réclamées par ce dernier,

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