Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.383

Arrêt du 27 janvier 2000Pourvoi n° 97-44.383

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'abord, que d'une part, la cour d'appel a retenu à juste titre qu'à défaut de preuve contraire les documents retenus par les premiers juges étaient présumés avoir été débattus contradictoirement devant eux; que d'autre part, il résulte des énonciations de l'arrêt qui font foi jusqu'à inscription de faux que les conseils des parties ont admis que toutes les pièces avaient été communiquées devant la cour de renvoi contradictoirement et en temps utile; que M. Y. n'est pas recevable à soutenir un moyen incompatible avec la position qu'il a adoptée devant les juges du second degré.
  • Réponse: D'où il suit que la première branche du premier moyen n'est pas fondée et que la seconde branche ainsi que les autres moyens sont irrecevables.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1997 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Thomson Bouées, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Thomson Bouées, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 30 juin 1997), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir constaté la communication régulière des pièces tant en première instance qu'en appel et d'avoir déclaré son licenciement par la société Thomson Bouées sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris, en premier lieu, d'une violation des articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile, en deuxième lieu d'une violation de l'article L. 122-14-4 alinéa 2 du Code du travail, en troisième lieu d'un défaut de recherche de la réalité du licenciement ;

Mais attendu, d'abord, que d'une part, la cour d'appel a retenu à juste titre qu'à défaut de preuve contraire les documents retenus par les premiers juges étaient présumés avoir été débattus contradictoirement devant eux ; que d'autre part, il résulte des énonciations de l'arrêt qui font foi jusqu'à inscription de faux que les conseils des parties ont admis que toutes les pièces avaient été communiquées devant la cour de renvoi contradictoirement et en temps utile ; que M. Y... n'est pas recevable à soutenir un moyen incompatible avec la position qu'il a adoptée devant les juges du second degré ;

Attendu, ensuite, que le salarié est sans intérêt à critiquer l'arrêt en ce qu'il a omis de se prononcer sur le remboursement des indemnités de chômage à l'organisme qui les a versées et qui a seul qualité pour présenter une requête en omission de statuer ;

Attendu, enfin, que M. Y... est également sans intérêt à la cassation du chef de l'arrêt qui fait droit à sa demande de déclarer son licenciement économique sans cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que la première branche du premier moyen n'est pas fondée et que la seconde branche ainsi que les autres moyens sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
61372372cd58014677409e99

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372372cd58014677409e99.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 janvier 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.