Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.547

Arrêt du 27 janvier 2000Pourvoi n° 98-40.547

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'à moins d'établir une fraude de l'employeur ou l'existence d'un vice du consentement, le salarié licencié pour motif économique, qui a personnellement adhéré à la convention passée entre son employeur et l'Etat, laquelle compte tenu de son classement dans la catégorie des salariés non susceptibles d'un reclassement lui assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de la retraite, ne peut remettre en cause la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail; que la cour d'appel a estimé que n'étaient établis ni un vice du consentement du salarié ni une manoeuvre frauduleuse de l'employeur.
  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 septembre 1997) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'un complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société BMO Forest Line, société anonyme, dont le siège est ..., ,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé le 15 mai 1989 par la société Brisard machines-outils Forest Ligne, a été licencié pour motif économique le 24 novembre 1993 ; qu'il a adhéré le 20 juin 1994 à la convention d'allocation spéciale FNE passée entre l'employeur et l'Etat ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 septembre 1997) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'un complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Mais attendu qu'à moins d'établir une fraude de l'employeur ou l'existence d'un vice du consentement, le salarié licencié pour motif économique, qui a personnellement adhéré à la convention passée entre son employeur et l'Etat, laquelle compte tenu de son classement dans la catégorie des salariés non susceptibles d'un reclassement lui assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de la retraite, ne peut remettre en cause la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail ; que la cour d'appel a estimé que n'étaient établis ni un vice du consentement du salarié ni une manoeuvre frauduleuse de l'employeur ;

Et attendu qu'ayant constaté que postérieurement au licenciement le salarié avait donné son accord exprès sur le montant de sa rémunération servant de base au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
61372367cd5801467740949a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372367cd5801467740949a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 janvier 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.