Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.683

Arrêt du 27 janvier 2000Pourvoi n° 97-45.683

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Pannovosges, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Pannovosges, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 25 février 1991 par la société Pannovosges en qualité de chef de ventes ; qu'il a été licencié pour motif économique le 28 juin 1994 à la suite de son refus d'accepter une modification de son contrat de travail lié à une restructuration de l'entreprise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 septembre 1997) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que la modification du contrat de travail était discriminatoire et que la cour d'appel a fait une confusion entre la société Pfleiderer industrie SA dans laquelle il aurait été le seul salarié et la société Panno international SA dans laquelle les autres salariés étaient embauchés ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la restructuration envisagée qui était à l'origine de la proposition de modification du contrat de travail refusée par le salarié, était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et n'était pas motivée par un désir de fraude à l'égard du salarié ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait souverainement appréciés ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contrat

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372372cd58014677409e2f

Poursuivre la recherche