Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.029
Arrêt du 27 janvier 2000Pourvoi n° 98-40.029
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 octobre 1997) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés des premiers juges, que des propositions de reclassement avaient été faites au salarié, la cour d'appel a pu décider que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société Cegelec-CGA, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Cegelec-CGA, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., embauché le 30 juin 1969 par la société Cegelec, a été licencié pour motif économique le 31 mai 1994 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 octobre 1997) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement ne peut avoir de cause économique que si l'employeur a préalablement recherché le reclassement du salarié dont le licenciement est envisagé ; qu'en l'espèce, aucune proposition de poste ne lui a été présentée par l'employeur, en sorte que l'obligation de reclassement n'a pas été satisfaite ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés des premiers juges, que des propositions de reclassement avaient été faites au salarié, la cour d'appel a pu décider que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137235dcd58014677408cf9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137235dcd58014677408cf9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 janvier 2000.
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