Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 858

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée9 février 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-44.182

Cour de cassation

la salariée une lettre datée du 31 mars 1994 ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire et tirés, d'une part, d'un défaut de réponse à des conclusions remises à l'audience après avoir été adressées à la juridiction par télécopie, d'autre part, de la contestation des accords allégués et à l'absence de motif économique, il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement injustifié ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les conclusions, a considéré que la lettre du 31 mars 1994, qui n'avait été reçue par la salariée que le 7 juin 1994, était une lettre de licenciement ; Attendu, ensuite, qu'elle a relevé que cette lettre invoquait la réorganisation de

10286

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-43.503

Cour de cassation

par lettre du 19 mai 1994 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme X... diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que, d'une part, en déclarant que la société Abaque se fondait sur le montant des facturations établies en 1993/1997, soit postérieures au licenciement, l'arrêt attaqué a dénaturé les conclusions qui ne s'étaient pas fondées sur de telles facturations et a, en conséquence, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 321-1 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le

10287

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-43.012

Cour de cassation

il résulte de l'application combinée de ces textes que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion doit être motivée ; qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que MM. X... et Y... ont été tous deux ont été convoqués à un entretien préalable en vue de leur licenciement pour motif économique et ont adhéré, le 23 juillet 1993, aux conventions de conversion proposées par l'employeur par lettres du 15 juillet 1993 leur notifiant leur licenciement pour "motif économique", ce qui ne constitue pas l'énoncé du motif économique exigé par la loi ; Attendu que, pour rejeter la demande des

10288

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-44.252

Cour de cassation

l'employeur ; que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en discussion devant la cour de cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel, ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'entreprise Bataille aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille.

Licenciement économique / PSERejet+2
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10289

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 98-12.143

Cour de cassation

La cour d'appel a exactement rappelé, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 432-1 et L. 321-3 du Code du travail que la consultation du comité d'entreprise sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, prévue par le premier article, et la consultation du même comité sur un projet de licenciement collectif pour motif économique prévue par le second, constituent deux procédures distinctes qui doivent être respectées l'une et l'autre, d'autre part, que ces deux procédures peuvent être conduites de manière concomitante sous réserve du respect des délais les plus favorables.

10290

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-45.172

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux jugements attaqués (Sables-d'Olonne, 15 septembre 1997) d'avoir décidé que la rupture immédiate du contrat de travail pendant l'exécution du préavis par le salarié n'était pas justifiée par une faute grave et de l'avoir, en conséquence, condamné au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'au salaire correspondant à la mise à pied intervenue pendant le délai-congé, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur peut mettre fin à l'exécution du préavis par le salarié en cas de faute grave commise par celui-ci ou révélée pendant cette période, sans être tenu d'engager une nouvelle procédure de licenciement ; qu'en se bornant à relever que l'employeur n'avait pas rapporté la preuve de la faute grave ayant

10291

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-45.077

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes d'Angers (section Commerce), au profit de la société LTS Lovefrance, société anonyme, dont le siège est Les Pavillons, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M.

10292

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-45.022

Cour de cassation

l'employeur a proposé aux anciens salariés du Laboratoire du Quai de Tounis la suppression du 13e mois, proposition que Mme X... a refusée ; que, le 30 septembre 1994, Mme X... a été licenciée pour motif économique, motif tiré de son refus de cette modification du contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 septembre 1997) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause économique réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, premièrement, que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer que la suppression de la prime de 23e mois

10293

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-44.916

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu' en application de l'article L. 321-1 du même Code, est un motif économique le motif non-inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques, des mutations technologiques, ou une réorganisation de l'entreprise ; qu'il en résulte que la lettre de licenciement donnée pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ;

10294

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2000, 97-45.400

Cour de cassation

l'employeur à procéder à la régularisation auprès des Caisses de Cadres concernées sur le rappel de salaires, alors, selon le moyen, que, pour l'application de l'accord du 19 décembre 1975 portant accord de classification nationale des ETAM du bâtiment et des travaux publics, et pour apprécier le reclassement du salarié dans la nouvelle grille des coefficient hiérarchiques au 1er juillet 1976, les juges du fond doivent rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié au 1er juillet 1976 ; qu'en l'espèce, à supposer même qu'à l'époque où lui fut attribuée sa qualification de commis, en 1971, M. X... en remplissait les fonctions, il résultait des propres énonciations de l'arrêt que par la suite, il n'exerçait plus que des fonctions matérielles d'exécution ;

10295

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-45.476

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société BCS Finance, demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ..., 3 / du Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA AGS) de Chalon-sur-Saône, délégation régionale AGS Sud Est, unité déconcentrée de l'UNEDIC, venant aux droits des ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.

10296

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 98-41.981

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 15 janvier 1998) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire alors, selon le moyen, que d'une part, l'application volontaire d'une convention collective n'implique pas nécessairement l'application de toutes les dispositions de celle-ci ; qu'en l'espèce, si la société Dumenil et associés a volontairement appliqué la convention collective des banques à compter du 1er avril 1989, c'est sous la réserve posée en accord avec le personnel et par note interne du 20 avril 1989 que la pratique antérieure selon laquelle la rémunération forfaitaire comprenant tous les éléments du salaire était versée en 12 mensualités serait maintenue et ce, contrairement à l'article 53 de cette

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