Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 857

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée10 février 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 98-15.624

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Secafi Alpha, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1998 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit de la société Rémy distribution France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 98-15.622

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Secafi-Alpha, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1998 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit de la société Gallego, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 98-40.566

Cour de cassation

l'employeur appartenait à un groupe de sociétés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les sociétés GLP Vins et GPG aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 97-45.811

Cour de cassation

la salariée en contactant par lettres circulaires 13 sociétés du groupe seulement, et non pas toutes celles qui étaient susceptibles de l'accueillir, la cour d'appel a encore violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel analysant les éléments qui lui étaient soumis, a relevé que l'emploi de la salariée avait été supprimé en raison de difficultés économiques qui avaient rendu nécessaires des mesures de restructuration pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; Et attendu ensuite qu'après avoir justement énoncé que l'employeur était tenu de rechercher un reclassement pour la salariée à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités et l'organisation ou le lieu d'exploitation leur

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 97-45.810

Cour de cassation

la salariée avait été supprimé en raison de difficultés économiques qui avaient rendu nécessaires des mesures de restructuration pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; Et attendu, ensuite, qu'après avoir justement énoncé que l'employeur était tenu de rechercher un reclassement pour la salariée à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités et l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait tenté de reclasser la salariée auprès de treize entreprises du groupe ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, a pu décider que l'entreprise connaissait des difficultés économiques et que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et que le…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-45.548

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1 et L. 321-4 du Code du travail ; Attendu que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que lorsque l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X..., employé en qualité de chef de service administratif et comptable par la société SAR, a été licencié pour motif économique le 31 mars 1994 ; Attendu que, pour décider que ce licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, se prononçant sur le reclassement du salarié, se borne à

10280

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-44.896

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant 14 ter, rue aux Moges, 10300 Sainte-Savine, en cassation d'un arrêt rendu le 20 août 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Inoteb, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Inamed France, dont le siège ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Ransac, Chagny, Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-44.023

Cour de cassation

la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1997) de l'avoir déboutée de ses demandes fondées sur l'application de la convention collective des organismes de tourisme à but non lucratif, alors, selon le moyen, que le contrat de travail, soumis au droit français, emportait l'application de la convention collective étendue dès lors que l'article 1er de la dite convention dispose qu'elle règle les relations entre les organismes de tourisme sans but lucratif, qu'ils soient indépendants ou placés sous une autorité territoriale ou établissement public rattaché au code APE 9712 et leurs salariés ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'Office du tourisme et du commerce du Portugal était un service extérieur de l'Institut de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-43.933

Cour de cassation

considérant que l'employeur aurait dû, en outre, indiquer dans la lettre de licenciement "en quoi le nouvelle politique commerciale rendait indispensables les changements ainsi imposés à M. X... (ou en quoi la situation économique décrite se répercutait sur son contrat de travail), la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, deuxièmement, que dès lors qu'elle est destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la réorganisation décidée par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction constitue un motif économique réel et sérieux de licenciement ; qu'en l'espèce, la société Fichet-Bauche indiquait dans la lettre de licenciement et faisait valoir dans ses

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-43.765

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; que le motif imprécis équivaut à une absence de motif et que le licenciement est alors sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la lettre de licenciement est nécessairement dans le débat ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que Mme Y... occupait l'emploi de coordinatrice Clip 35 ; que le poste de coordinatrice région occupé par Mme X... a été supprimé à la suite de la diminution des financements par l'Etat et que cette salariée a été affectée dans l'emploi de Mme Y...

10284

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-44.311

Cour de cassation

considérant que la nature du poste occupé par le salarié était indispensable au fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a méconnu l'interdiction d'apprécier l'opportunité du choix opéré par l'employeur quant au poste à supprimer ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait retenir que la société Pizza Napoli n'avait pas respecté son obligation de reclassement, sans répondre au moyen faisant valoir que seule une mesure de réduction des charges du personnel permettait la survie de l'entreprise ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a relevé que l'employeur n'avait pas recherché un reclassement du salarié, fût-ce par voie de modification du contrat de travail, en proposant à M.

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