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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 856

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée23 février 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-45.455

Cour de cassation

il résulte de l'article 18 de la convention collective précitée que le temps passé dans une autre entreprise ressortissant de ladite convention, lorsque le transfert a eu lieu sur proposition du premier employeur et avec l'accord du second, est pris en compte pour le calcul de l'ancienneté ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les circonstances dans lesquelles Mlle Z... était passée du service de l'auto-école Gérard gérée par M. Y... à celui de l'auto-école Bel-Air puis à nouveau au service de l'auto-école Gérard, ne justifiaient pas la prise en compte de cette période pour le calcul de l'ancienneté, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 de la convention collective susvisée ; qu'enfin, en toute hypothèse, qu'il

10262

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-45.269

Cour de cassation

par lettre du 6 mai 1994 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 1997) d'avoir déclaré la demande de Mme X... recevable et d'avoir condamné la société à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de complément de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que, contrairement aux constatations de la cour d'appel, la mention du délai de forclusion figurait bien, et en caractères très apparents, sur le reçu pour solde de tout compte ; que la cour d'appel a procédé à une dénaturation du reçu pour solde de tout compte ; alors, d'autre part, que la

10263

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-45.760

Cour de cassation

l'employeur avait explicitement reconnu qu'il remplissait les conditions pour obtenir cette qualité ; qu'en effet, il était clairement dit dans ses écritures "La proposition de cet avenant justifie notre demande de classement au groupe 7 coefficient 150 de M. X... puisqu'elle était reconnue par le directeur général, M. Z..." ; qu'en se contentant d'affirmer que M. X... n'a produit aucun élément permettant de retenir le coefficient 150, l'arrêt n'a en rien répondu au moyen pertinent avancé par le salarié ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, la qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie d'après les fonctions réellement exercées par celui-ci et non par le titre qui lui est donné ;

10264

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 98-40.023

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 8 septembre 1997) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que le salarié avait refusé une modification du contrat de travail et qu'en faisant application de l'article L.

10265

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-44.267

Cour de cassation

par lettre recommandée du 30 mars 1994, Mme d'Y..., prétextant des problèmes de santé l'obligeant à diminuer sa propre charge de travail, a proposé à la salariée de retravailler à temps complet ; qu'à la suite de son refus, Mme X... a été licenciée par lettre du 19 avril 1994 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaires et congés payés et la remise de divers documents ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que l'employeur n'a fait que rétablir la salariée dans son droit élémentaire au plein emploi ; qu'il a démontré que

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-45.821

Cour de cassation

l'employeur ayant opéré des retenues sur cette somme, correspondant à des cotisations salariales, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter les salariées de leur demande, le conseil de prud'hommes énonce que la demande porte sur l'assujettissement ou non à des salaires d'une prime de formation ; qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'URSSAF pour dire si cette prime est assujettie ou non aux cotisations sociales ; que cependant, en précisant que la prime serait versée "hors cotisations employeur", la société sous-entendait que le montant indiqué était brut et qu'il aurait à supporter les charges sociales salariales ; qu'aucun comportement fautif ne peut donc être retenu contre l'entreprise ; Qu'en

Licenciement économique / PSECassation+1
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10267

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-44.603

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antonio X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1997 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la société Est signalisation, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Poisot, Besson, Mme Maunand, conseillers référendaires, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-43.780

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° R 97-43.780, D 98-40.484 et G 99-40.423 formés par : 1 / l'AGS, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC, gestionnaire de l'AGS, dont le siège est au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Orléans, ..., en cassation de trois arrêts rendus les 30 mai 1997, 21 novembre 1997 et 13 novembre 1998 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. David Z..., demeurant ..., 2 / de M. Daniel A..., demeurant ..., 3 / de M. Rabah C..., demeurant ..., 4 / de M. Dominique E..., demeurant ..., 5 / de M. V... Bordat, demeurant ..., 6 / de M. André G..., demeurant ..., 7 / de M. Alain H..., demeurant ..., 8 / de M. Jean-Claude K..., demeurant ..., 9 / de M.

10269

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-44.358

Cour de cassation

l'employeur ne démontrait pas qu'il avait effectué le paiement des primes d'ancienneté dues sans rechercher si la pratique constante, instaurée dans l'entreprise depuis sa création et admise par l'ensemble du personnel, de fixer annuellement la rémunération des salariés sur une base forfaitaire incluant la prime d'ancienneté n'avait pas acquis valeur d'usage, la rendant opposable aux salariées dès lors que les rémunérations globales perçues par ces dernières restaient largement supérieures au minimum conventionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; que, d'autre part, faute de s'être expliquée sur l'existence de l'usage ainsi invoqué par la société Michel Blanc dans ses écritures d'appel, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du…

10270

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-40.040

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 novembre 1997), de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par ses conclusions et les pièces comptables auxquelles se référaient celles-ci, si les pertes croissantes subies depuis 1993 n'établissaient pas la diminution du chiffre d'affaires et les difficultés économiques invoquées par la lettre de licenciement pour justifier de la nécessité de supprimer l'emploi de responsable de magasin occupé par Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; d'autre

10271

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-13.819

Cour de cassation

La contribution de l'employeur au financement de l'allocation spécifique de conversion n'est pas subordonné au versement par l'ASSEDIC de l'allocation de conversion et à l'accomplissement du stage de conversion puisque dans les conditions prévues par l'article 13 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1993 relative à l'assurance conversion, cette contribution doit être versée au nouvel employeur qui embauche le salarié en convention de conversion dans un délai de 2 mois. Encourt, dès lors, la cassation le jugement du tribunal d'instance qui rejette la demande de l'ASSEDIC en paiement de la participation de l'employeur au financement de l'allocation spécifique de conversion sous le prétexte que le salarié a retrouvé un emploi.

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