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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 855

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée1 mars 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
10249

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.703

Cour de cassation

l'employeur reproche encore à l'arrêt de le condamner à payer une indemnité de préavis alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer qu'en l'absence d'accord exprès des parties sur une substitution d'un congé au préavis de la salariée, l'employeur ne pouvait l'imposer sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si Mme X... avait exécuté la période de préavis, qui lui avait été régulièrement payé, ainsi que ceci résultait du bulletin de salaire du mois de septembre 1992 et d'une lettrre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le docteur Y... à Mme X... le 17 août 1992 lui rappelant les conditions d'exécution de ce préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-1 du Code du travail ;

10250

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.702

Cour de cassation

l'employeur reproche enfin à l'arrêt de le condamner à payer une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer qu'en l'absence d'accord exprès des parties sur une substitution d'un congé au préavis du salarié, l'employeur ne pouvait l'imposer, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si M. de X... avait exécuté la période de préavis, qui lui avait été régulièrement payé ainsi que ceci résultait du bulletin de salaire du mois de septembre 1992 et d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée par le docteur Y... à M. de X... le 17 août 1992, lui rappelant les conditions d'exécution de ce préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-1 du Code du travail ;

10251

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-44.249

Cour de cassation

Vu les articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par convention intervenue le 17 mai 1994 M. Y..., président du conseil d'administration de la société Copalex Saudi Arabia, a été détaché en qualité d'ingénieur technico-commercial au service de la société Berry Ingénierie à compter du 10 novembre 1993 ; que, cette société ayant été mise en redressement judiciaire, il a été licencié pour motif économique le 29 septembre 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaires et d'indemnités de rupture ; Attendu que, pour dire que M. Y...

10252

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-44.248

Cour de cassation

par lettre du 15 octobre 1994 pour motif économique et a avisé son employeur, le 28 octobre 1994, qu'il souhaitait bénéficier de la priorité de réembauchage ; Sur les trois premiers moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 3 juillet 1997) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que la cour d'appel, qui, d'une part, se bornant à retenir les pièces produites par le mandataire liquidateur de l'exploitation, n'a pas analysé les documents versés aux débats par le salarié qui établissaient que le motif réel du licenciement était inhérent à sa personne dont l'employeur n'avait pas accepté l'absence consécutive à un accident

10253

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.977

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1 du Code du travail, 45 de la loi du 25 janvier 1985 et 63 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que, pour débouter le syndicat CFDT, agissant pour le compte des salariés licenciés le 21 mars 1994, de sa demande tendant à voir dire leurs licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que l'appréciation des diligences de l'administrateur en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés étant effectuée par le juge-commissaire, ceux-ci ne sont pas fondés, lorsque l'ordonnance du juge-commissaire est devenue définitive, à contester le plan social ou les mesures de reclassement prises par l'employeur ; Attendu, cependant, que si l'autorité de l'ordonnance du juge-commissaire

10254

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.591

Cour de cassation

l'employeur ne reproche pas aux salariés une insuffisance professionnelle mais une inaptitude due à la réorganisation de l'entreprise, que le licenciement a été prononcé pour un motif économique reposant sur une cause réelle et sérieuse ; Attendu, cependant, que le motif contenu dans la lettre de licenciement "inadaptation au poste de travail" ne répond pas aux exigences de la loi ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a ajouté à la lettre de licenciement des éléments de fait qu'elle ne contenait pas, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties

10255

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.432

Cour de cassation

l'association ADEPA, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 juin 1997), que M. X..., engagé en qualité d'ingénieur en organisation et gestion de production industrielle par l'ADEPA, pour son antenne de Pont-à-Mousson, en 1989, a été mis à pied le 13 mars 1992, pour avoir fait une offre de service et une facture pro forma en signant en lieu et place de son responsable hiérarchique ; qu'il a été licencié le 5 mars 1993, pour suppression de poste ; que, le 26 mars 1993, l'employeur a mis fin au préavis pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la mise à pied et d'avoir alloué au salarié le

10256

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 98-40.513

Cour de cassation

l'employeur ne produisait aucun élément pour justifier de la restructuration des services, de l'adaptation des structures à la situation économique et à la demande de la clientèle et de la nécessité de supprimer le poste du salarié pour alléger les coûts de fonctionnement ; Et attendu ensuite, qu'ayant relevé que le salarié n'était pas informé de l'attitude frauduleuse du gérant, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise et a légalement justifié sa décision ; Que le moyen, qui manque en fait dans la première branche, doit être rejeté pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Covemex aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Covemex à verser la somme de 12 000 francs à M.

10257

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 98-40.481

Cour de cassation

Vu les articles 984, 991 et 1010 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'un pourvoi incident a été fait au nom de M. X... sous forme d'un mémoire établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; qu'il s'ensuit que le pourvoi incident est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société Irvoas fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'il faut se placer à la date du licenciement pour apprécier la réalité du motif économique de licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte notamment des constatations des premiers juges que le licenciement du

10259

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 98-46.233

Cour de cassation

Méconnaît son obligation de reclassement et la priorité de réembauchage l'employeur qui, avant et après des licenciements pour motif économique, a recouru de manière systématique à des travailleurs intérimaires pour un nombre d'heures correspondant à l'emploi de plusieurs salariés, ce dont il résultait que les postes étaient disponibles.

10260

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2000, 97-45.844

Cour de cassation

l'employeur, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'absence de motif économique de licenciement la convention de conversion n'a pas de cause et le salarié ne peut donc prétendre à une indemnité lorsqu'une telle convention ne lui a pas été proposée ; qu'en fixant au passif de l'employeur une indemnité pour défaut de proposition d'une convention de conversion, tout en décidant que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-1 et L. 321-5 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision équivaut à une absence totale de motivation ; qu'en fixant dans son dispositif la somme de 9 500 francs au passif de l'

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