Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.591

Arrêt du 1 mars 2000Pourvoi n° 97-45.591

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Richard X..., demeurant La Grande Vallée, 61130 Saint-Martin de Bellème,

2 / M. Alain Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :

1 / de M. Jacques Y..., mandataire liquidateur de la société Atiss, demeurant ...,

2 / de la Direction régionale CGEA UNEDIC-AGS, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que M. Z... et M. X..., employés par la société Atiss, ont été licenciés le 17 mars 1994 pour inadaptation à leur poste de travail ;

Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que l'employeur ne reproche pas aux salariés une insuffisance professionnelle mais une inaptitude due à la réorganisation de l'entreprise, que le licenciement a été prononcé pour un motif économique reposant sur une cause réelle et sérieuse ;

Attendu, cependant, que le motif contenu dans la lettre de licenciement "inadaptation au poste de travail" ne répond pas aux exigences de la loi ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a ajouté à la lettre de licenciement des éléments de fait qu'elle ne contenait pas, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne M. Y..., ès qualités et la Direction régionale CGEA de Rennes aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassementAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137237fcd5801467740a936

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