Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 854

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée14 mars 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
10237

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2000, 98-42.446

Cour de cassation

Ayant relevé que le plan de cession adopté par le tribunal de commerce ne prévoyait le transfert du contrat de travail que de 47 salariés sur les 159 que comportait la société, ce qui impliquait le licenciement des autres salariés, une cour d'appel, qui a retenu à bon droit que l'administrateur avait l'obligation de définir et mettre en oeuvre les critères de l'ordre des licenciements et qui a constaté qu'il s'en était abstenu, a légalement justifié sa décision disant que le commissaire à l'exécution du plan de cession devait payer une certaine somme aux salariés à titre de dommages-intérêts pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements.

10238

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2000, 98-41.556

Cour de cassation

En application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'employeur ne peut prononcer le licenciement d'un salarié déclaré inapte à son emploi par le médecin du Travail à la suite d'un accident du travail que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues par le même article, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé. Un salarié, ayant été déclaré inapte à son emploi par le médecin du Travail à la suite d'un accident du travail, ce qui lui ouvrait droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'employeur ne pouvait dès lors le licencier pour motif économique sans méconnaître ces dispositions.

10239

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 97-45.525

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait se prévaloir de la convention de forfait ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deux premiers moyens du pourvoi incident de M. X... : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que l'employeur, qui n'ignorait pas qu'il était candidat pour être délégué du personnel, n'a ni consulté le comité d'entreprise ni demandé l'autorisation de l'inspecteur du travail pour le licencier ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a retenu qu'il n'était pas établi que l'employeur ait eu connaissance, avant le licenciement, de la candidature du salarié ; que les moyens ne sauraient être accueillis ;

10240

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-40.149

Cour de cassation

la salariée à un poste dans l'atelier de finition ; que la salariée, ayant refusé le poste de finition à tiers temps proposé par l'employeur, a été licenciée, le 3 mars 1994, pour inaptitude et refus de la modification de l'horaire de travail consécutive à cette inaptitude ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 13 novembre 1997), d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts, et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que l'indisponibilité d'un poste compatible avec l'aptitude physique réduite d'un

10241

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-43.489

Cour de cassation

l'employeur qui prouve qu'il a toujours versé un salaire supérieur au minimum conventionnel augmenté des primes d'ancienneté ; que la société ayant rapporté cette preuve, la cour d'appel, en affirmant que celle-ci ne peut résulter du seul fait que le salaire effectif est largement supérieur au salaire conventionnel augmenté de la prime d'ancienneté, a violé l'article R. 143-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la société ne déduisait pas seulement la preuve qu'elle s'était acquittée du paiement de la prime litigieuse du fait que le salaire effectif était largement supérieur au salaire minimum conventionnel augmenté de la prime d'ancienneté, mais également de l'existence d'une pratique constante instaurée dans l'

Licenciement économique / PSERejet+5
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10242

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 97-45.719

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes, le montant maximum de la garantie prévue au premier est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des dispositions d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; Que les créances résultant de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles au sens de ce texte sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé…

10243

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 98-40.743

Cour de cassation

la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Amiens, 2 octobre 1997) de n'avoir pas répondu à ses conclusions concernant le non-respect de la procédure de licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu au chef des conclusions concernant la régularité de la procédure de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deux premières branches du moyen unique : Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans avoir répondu à ses conclusions soutenant, d'une part, que le poste qu'elle occupait précédemment existait toujours, d'autre part, que le motif économique invoqué n'était pas sérieux compte tenu de l'augmentation du chiffre d'affaires de l'employeur ;

10244

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 98-40.677

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que M. X... était salarié de la société Dubouille depuis le 7 septembre 1982 ; que, par lettre du 18 septembre 1995, il a été licencié pour le motif suivant : difficultés économiques du cabinet ; que, par le même courrier, l'employeur lui a proposé d'adhérer à une convention de conversion, ce qu'il a accepté le 27 septembre 1995 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter M. X... de ses prétentions, l'arrêt attaqué relève que bien que la lettre de licenciement ne satisfasse pas aux exigences de l'article L.

10245

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 98-40.614

Cour de cassation

l'employeur n'avait choisi de licencier M. X... que pour satisfaire prétendument à ses convenances personnelles, la cour d'appel a pu décider que l'employeur n'avait pas appliqué les critères de l'ordre des licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Calberson International aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Calberson International à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.

10246

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 97-42.894

Cour de cassation

l'employeur, ou le liquidateur le cas échéant, doit procéder au licenciement économique du ou des salariés ; que, jusqu'alors, le contrat de travail continue de produire tous ses effets et le salarié a droit à sa rémunération ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... s'est vu notifier son licenciement économique par lettre du 30 juin 1994 ; qu'en décidant néanmoins que M. X... n'était plus en droit de prétendre à un salaire dès le 16 février 1994, date à laquelle le journal avait cessé de paraître, la cour d'appel a violé les articles 148 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction alors applicable, L. 122-12, L. 321-1, L. 321-2, L. 761-2 et L. 761-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la rupture

10247

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 98-40.659

Cour de cassation

Selon l'article 51.202 de la Convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 29 mai 1979, lorsqu'un salarié, dont le contrat de travail comporte une clause de non-concurrence, envisage de quitter son employeur, il peut demander à celui-ci par écrit s'il a l'intention de faire jouer cette clause. Il résulte de cette disposition que l'employeur dispose d'une faculté de renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence.

10248

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.836

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1 du Code du travail, 45 de la loi du 25 janvier 1985 et 63 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que Mme X... a été engagée le 1er juin 1977 par la société Bureau service en qualité d'aide-vendeuse puis de secrétaire ; que son employeur a fait l'objet d'une procédure judiciaire ouverte le 28 juillet 1995 ; que par ordonnance du 10 novembre 1995 le juge-commissaire a autorisé le licenciement de trois salariés dont un ou une secrétaire ; que Mme X... a été licenciée pour motif économique le 27 novembre 1995 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt attaqué énonce que l'ordonnance autorisant le licenciement étant définitive, le caractère économique du licenciement ne peut plus être contesté ;

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