Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 853

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée15 mars 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.090

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement que M. Y... avait fait valoir devant les juges du fond que la société Soloresc relevait de la convention collective nationale du bâtiment et que la caisse de congés payés du bâtiment versait normalement les congés payés aux employés de l'entreprise ; Que M. Y... n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse qu'il a développée devant les juges du fond ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-16.412

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section A), au profit : 1 / de l'ASSEDIC de Paris, Association pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce, dont le siège est ..., 2 / de l'Unedic, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Frouin, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-41.947

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société DLH Intérim, société à responsabilité limitée, dont le siège est Pole 45, 45140 Ormes, en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Jérôme X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

10228

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.022

Cour de cassation

l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ; que le moyen, qui est inopérant, ne saurait donc être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté la demande en paiement d'une prime de treizième mois prorata temporis pour l'année 1994 ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, sans donner de motif à ce chef de décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté M.

10229

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-41.625

Cour de cassation

considérant que le contrat conclu le 21 novembre 1995 par M. Y... et revendiqué par lui existait bien au plan formel mais ne constituait qu'une apparence, "faute de trouver au dossier la moindre diligence qu'il aurait accomplie en sa qualité de directeur du service fonds de commerce" et que l'intéressé ne pouvait "se prévaloir, avant le redressement judiciaire, de lettres de service ou de missions permettant d'établir qu'il recevait des instructions" du gérant, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors, en deuxième lieu, que le contrat de travail daté du 1er mai 1996 était signé pour la SVTGI par chacun de ses deux cogérants, M. Y... et M. Z... ; que, dès lors, en affirmant que "M. Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-41.496

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Colas construction, société anonyme, dont le siège est BP 77, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Mohamed X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-41.162

Cour de cassation

par jugement du 30 janvier 1996, elle a été licenciée pour motif économique le 22 février 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, que le décompte détaillé des périodes de congés pris par la salariée, relevé sur ses fiches de paie et figurant dans ses écritures d'appel, n'était pas contesté par le liquidateur qui indiquait un décompte totalement identique dans ses propres écritures ; que la cour d'appel s'est substituée aux parties quant à la présentation du différend qui ne portait pas sur le décompte de jours de congés restant dus, mais sur une éventuelle prescription desdits droits à congé ;

Licenciement économique / PSERejet+6
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10232

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-41.187

Cour de cassation

l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité de licenciement, la cour d'appel énonce qu'embauchée le 22 février 1993, Mme X... avait une ancienneté supérieure à deux années, à l'expiration de son préavis de trois mois, le 7 mars 1995 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective susvisée reprend la règle selon laquelle le droit au bénéfice de l'indemnité de licenciement naît à la date de notification du licenciement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Intégrale formation à payer à Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.354

Cour de cassation

il résulte de l arrêt attaqué que la société Aldebert employait plusieurs directeurs et sous-directeurs, ce dont il résultait qu il y avait lieu de choisir le salarié devant être licencié parmi les différents salariés de la catégorie des directeurs et sous-directeurs, par application des critères d ancienneté, de charges de famille et de qualités professionnelles ; qu en énonçant qu il n y avait pas lieu d appliquer à M. X... des critères d ordre de licenciement, la cour d appel n a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et ainsi violé l article L. 321-1-1 du Code du travail ; alors, enfin, que l arrêt attaqué affirme à la fois que la société Aldebert employait plusieurs directeurs et sous-directeurs de magasins et que M. X... occupait, en tant que directeur de magasin, un poste unique ;

10234

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2000, 97-45.899

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 1322 du Code civil qu'en dehors des exclusions prévues par la loi, l'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme autre que la signature de ceux qui s'y obligent ; que, dès lors, en écartant l'avenant au contrat de travail de M. X..., stipulant en sa faveur une indemnité contractuelle de licenciement, au motif que ce document n'était pas daté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, deuxièmement, que, faute d'avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle avait relevé d'office, tiré de ce que l'avenant litigieux avait été signé pour la société Lorieul sans qu'il soit justifié d'une délibération spéciale, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

10235

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2000, 97-45.898

Cour de cassation

Vu les articles 1844-7 et 1844-8 , alinéa 3, du Code civil ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la société prend fin par l'effet du jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession de ses actifs ; qu'aux termes du second texte, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci ; Attendu que Mme X..., salariée de la société X... depuis le 2 janvier 1983, a conclu le 9 septembre 1991 un nouveau contrat de travail avec la même société dont le capital venait d'être cédé au groupe Lorieul ; que toutes les sociétés du groupe Lorieul ayant été mises en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, Mme X... a été licenciée pour motif économique le 9 septembre 1992 par le liquidateur ;

Licenciement économique / PSECassation+3
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10236

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2000, 98-45.319

Cour de cassation

Vu les articles 76 et 127 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour condamner la société Silmm du Sud-Ouest à payer à M. X... diverses sommes, la cour d'appel a relevé que la société Silmm du Sud-Ouest était in bonis ; Attendu, cependant, que les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que les créances en cause étaient nées à raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié, prononcé antérieurement au jugement

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