Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.947

Arrêt du 15 mars 2000Pourvoi n° 98-41.947

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société DLH Intérim fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 15 janvier 1998) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; qu'il s'ensuit que c'est, sans méconnaître les termes du litige, que la cour d'appel a estimé qu'en l'absence de production des comptes de résultat et de bilans la réalité du motif économique allégué n'était pas établie et qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société DLH Intérim, société à responsabilité limitée, dont le siège est Pole 45, 45140 Ormes,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Jérôme X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société DLH Intérim, de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé, le 16 octobre 1989, par la société Planett, a été licencié pour motif économique le 25 juillet 1994 par la société DLH Intérim à laquelle le fonds de commerce avait été donné en location-gérance ;

Attendu que la société DLH Intérim fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 15 janvier 1998) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d une part, que, dans ses conclusions, le salarié, qui était avant son licenciement responsable de l agence d Orléans, reconnaissait que cette agence avait subi une chute très significative de son activité se traduisant par une réduction de moitié de sa facturation ; que la cour d appel ne pouvait par conséquent remettre en cause la réalité du motif économique invoqué dans la lettre de licenciement, dont l existence avait été expressément admise par le salarié ; qu en statuant comme elle l a fait, la cour d appel a, dès lors, méconnu les limites du litige, en violation de l article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d autre part, que, devant les juges du fond, la société DLH Intérim produisait un contrat de travail du 1er mai 1994 nommant M. X..., initialement embauché comme chargé de clientèle, au poste de chef d agence d Orléans ; qu en se fondant exclusivement sur une liste du personnel de l agence d Orléans antérieure à cette nomination pour énoncer que le salarié occupait un poste de chargé de clientèle dont la suppression n° était pas établie, sans s expliquer sur le contrat du 1er mai 1994 duquel il résultait que le salarié n occupait plus ce poste au moment de son licenciement, la cour d appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, enfin, que l employeur ne peut satisfaire à son obligation de reclassement qu autant qu il existe, à la date du licenciement, des emplois disponibles pouvant être proposés au salarié concerné ; qu en se bornant à relever que la société DLH Intérim n établissait pas qu

elle avait été dans l impossibilité de procéder au remplacement de M. X..., sans vérifier qu il existait, à la date de son licenciement, des emplois dans lesquels celui-ci aurait pu être reclassé, la cour d appel a encore privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;

Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; qu'il s'ensuit que c'est, sans méconnaître les termes du litige, que la cour d'appel a estimé qu'en l'absence de production des comptes de résultat et de bilans la réalité du motif économique allégué n'était pas établie et qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société DLH Intérim aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailCDD / intérimInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
6137236acd58014677409762

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137236acd58014677409762.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mars 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.