Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 852

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée21 mars 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
10213

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-40.411

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique, tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion, doit être motivée ; qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que MM. Y... et X..., salariés de la société Oli systems, devenue société Solutique, ont adhéré à une convention de conversion qui leur a été proposée le 12 septembre 1994 ; que, par lettre du 4 octobre 1994, l'employeur a constaté la rupture du contrat de travail d'un commun accord du fait de cette adhésion ;

10214

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-44.103

Cour de cassation

Constitue un avantage salarial la créance des salariés au titre des comptes compensateurs d'actions, acquise après 20 ans d'activité au service de l'employeur et dont le paiement était différé à leur départ de l'entreprise. Il s'ensuit que la créance revendiquée par les salariés au titre des comptes compensateurs d'actions n'était pas comprise dans l'objet de la transaction dès lors que celle-ci, selon son article 3, ne s'appliquait pas aux créances salariales.

10215

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 97-45.644

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., employé de la société RVI, a été licencié pour motif économique par lettre du 19 mars 1973 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le plan d'amélioration de la compétitivité établi au mois de novembre 1993, faisait ressortir que l'activité "moteurs", à laquelle était affecté l'appelant, était passée d'une moyenne mensuelle de 2 716 unités en 1992 à 2 228 en 1993 et 1161 pour le premier trimestre 1993, que la production de véhicules avait été ramenée de 120-125 unités par jour en 1992 à 90 unités pour le premier trimestre 1993 et qu'enfin le nombre de jours de chômage pour les ouvriers de production avait atteint 36 jours en 1993…

10218

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 97-45.576

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme Y..., secrétaire de direction de M. X..., qui a constitué ultérieurement l'EURL Equilibre, a été licenciée par lettre remise en mains propres le 25 février 1994 ; que le 8 mars 1994 une nouvelle lettre de licenciement lui a été adressée et que le 11 mars 1994 Mme Y... a adhéré à une convention de conversion ; Attendu que pour débouter Mme Y...

10219

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.903

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SSF, société en nom collectif, venant aux droits de la société Sodiacc, dont le siège est ... Saint-Christophe, 95866 Cergy-Pontoise, en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de M. Serge X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

10220

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.480

Cour de cassation

l'employeur devant les juges du fond que le paiement de la prime dont s'agit était subordonné à la réalisation d'objectifs qui n'avaient pas été atteints ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, a constaté que l'usage d'entreprise en vertu duquel était payée la prime litigieuse avait un caractère de généralité ; que le moyen, irrecevable pour partie, est mal fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que la société 2 MA fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement prononcé

10221

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.489

Cour de cassation

par lettre du 11 septembre 1995 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses indemnités ; Attendu que la société Cilomate transports fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 24 novembre 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail alors, selon le moyen, d'une part, qu'est abusif le refus par un salarié devenu inapte à son premier emploi, de reprendre le travail, fût-ce à l'essai, sur un poste correspondant aux prescriptions du médecin du travail et que l'employeur a estimé approprié à ses capacités, sans autre motif que celui tenant au seul fait de se voir confier de nouvelles tâches ; qu'en décidant que n'était pas abusif le refus par M.

10222

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 97-45.290

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 août 1997 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de la société Rothenberger Unicum, société anonyme, dont le siège est Actipole, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M.

10223

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 97-43.932

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail du 25 juillet 1985 que M. X... a été engagé pour une "durée indéterminée "(...)" en qualité de représentant à carte unique, aux conditions générales du statut de VRP", aux fins de "représentation" d'une "clientèle à visiter" dans le "secteur" déterminé "de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane", l'employeur s'engageant par "conditions particulières" à assurer sa "formation complète" et à lui payer une "rémunération mensuelle de 10 000 francs", puis à l'augmenter "au prorata des services rendus" ; que, par ailleurs, il résulte des constatations des juges du fond que le représentant "exerçait cette activité(...) ainsi que le stipulait son contrat et que l'établissent les bons de commande produits aux débats"

10224

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.151

Cour de cassation

considérant que cette absence de distinction du plan social était contraire aux dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, ainsi qu'au principe de non-discrimination, tous deux d'ordre public, la cour d'appel a violé par fausse interprétation lesdites dispositions ; alors encore que, le fait que le plan social ait envisagé le montant de la somme que l'employeur était prêt à verser dans le cadre d'une transaction éventuelle, ne retire pas au versement de cette somme son caractère de concession ; qu'en l'espèce, le plan social prévoyait pour les salariés d'une part des avantages non-conditionnels en plus de ce que prévoyait la loi, tel le versement d'une indemnité de préavis, non due aux salariées en congé parental ; d'autre part, il

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