Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-40.411
Cour de cassationVu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique, tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion, doit être motivée ; qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que MM. Y... et X..., salariés de la société Oli systems, devenue société Solutique, ont adhéré à une convention de conversion qui leur a été proposée le 12 septembre 1994 ; que, par lettre du 4 octobre 1994, l'employeur a constaté la rupture du contrat de travail d'un commun accord du fait de cette adhésion ;