Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 851

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée29 mars 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
10201

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-40.336

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Paris Ouest immobilier, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

10202

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-40.280

Cour de cassation

par lettre du 18 janvier 1989 ; Attendu que la société groupe Azur assurances fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 1997) de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que les règles relatives à l'ordre des licenciements prononcés pour motif économique sont inapplicables lorsque le licenciement concerne tous les salariés d'une entreprise ou d'un établissement appartenant à la même catégorie professionnelle, c'est-à-dire occupant un emploi de même nature ; qu'en l'espèce, il était constant, comme le rappelait l'employeur dans ses conclusions, que tous les salariés occupant des emplois administratifs, tel celui de rédactrice-

10203

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-40.256

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.

10204

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-40.316

Cour de cassation

La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une proposition de convention de conversion doit avoir une cause économique dont l'appréciation ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur soit dans le document écrit, remis, obligatoirement, en application de l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique, soit dans la lettre notifiant le licenciement, prévue à l'article L. 122-14-1 du Code du travail. A défaut d'un écrit énonçant le motif économique précis, remis ou adressé au salarié, dont il appartient au juge de vérifier qu'il est valablement motivée, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.

10205

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 97-44.309

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des deux derniers textes que lorsque le salarié est licencié en raison d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle, ou en raison d'une suppresion d'emploi, il a droit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 58 ; Attendu que pour débouter M. de Y... de la demande d'indemnité de licenciement calculée conformément à l'article 58 de la convention collective, la cour d'appel relève que la société n'a pas entendu se placer dans le cadre d'un licenciement économique, que de toute façon son emploi a été transféré par l'effet de l'article L.

10206

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 97-44.116

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre sociale), au profit de la société anonyme Etablissements Jules Caille, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Lebée, Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

10207

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 97-43.923

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 du Code du travail, 45 et 63 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en visant dans la lettre de licenciement la nécessité de restructuration de la société Hazard qui découlait de l'ouverture du redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire a suffisamment permis de fixer les limites d'un éventuel litige et a satisfait à l'obligation légale de motivation ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'est pas une cause de rupture des contrats de travail, d'autre part, qu'il résultait de ses constatations que la lettre de

10208

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 98-40.228

Cour de cassation

Si, en application de l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail, la méconnaissance par l'employeur de la procédure consultative requise à l'article L. 321-2 n'ouvre droit au profit des salariés concernés qu'au paiement d'une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, il résulte de l'article L. 321-4-1, alinéa 2, que l'absence d'un plan social ou la nullité de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement. Par ailleurs, la nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents et en particulier les licenciements prononcés par l'employeur, qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de l'article L. 321-4-1, sont eux-mêmes nuls.

10210

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 98-40.216

Cour de cassation

La lettre de licenciement qui se borne à mentionner l'arrêt d'exploitation d'une ligne maritime, et n'indique ni la cause de cette décision : difficultés économiques, mutations technologiques ou réorganisation de l'entreprise, ni les conséquences sur l'emploi : suppression ou transformation d'emploi, modification du contrat de travail, est une lettre non motivée qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

10211

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-44.271

Cour de cassation

l'employeur, le 21 avril 1993, à leur verser les salaires de février 1993 au 15 avril 1993 ; que le bureau de conciliation a donné acte aux salariés de ce qu'ils cessaient leur travail le 1er avril 1993 en raison du non-paiement des salaires, mais que ceux-ci ont cependant poursuivi leur activité ; que, n'ayant pas été payés en décembre 1994 et janvier 1995, ils ont estimé que leur contrat de travail avait été rompu du chef de l'employeur ; que la liquidation judiciaire des Etablissements Ponthieu a été prononcée le 22 juin 1995 et que M. C... a été désigné en qualité de liquidateur ; qu'il a licencié les salariés par lettres des 27 juillet et 8 août 1995 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de nouvelles demandes ; Attendu

10212

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-44.210

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a considéré que l'employeur avait satisfait aux prescriptions de l'article L. 122-14-2, alors que la lettre de licenciement faisait simplement état de la cessation de l'activité économique de la société Publimepharm, a violé les dispositions de ce texte ; alors que, de deuxième part, l'article L. 122-14-4 du Code du travail impose que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne soit pas inférieure aux salaires des six derniers mois ; que ces salaires s'entendent de la rémunération brute du salarié et comprennent primes et avantages en nature accordés au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a accordé à Mme X... une indemnité minimale pour licenciement sans cause réelle et

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