Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 850

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée29 mars 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
10189

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 97-45.453

Cour de cassation

par lettre du 8 mars 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 1997) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller, l'entretien ne pouvant avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la remise de la lettre de convocation en main propre contre décharge ; qu'en se bornant à constater que M. X... avait signé et donné décharge de la lettre de convocation à l'entretien préalable datée du 10 février 1994, sans rechercher la date à laquelle cette lettre lui avait été

10190

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-40.675

Cour de cassation

la salariée, comme l'article L. 143-11-7, alinéa 6, du Code du travail le lui prescrivait, les fonds avancés par l'AGS, avait agi en exécution d'une obligation légale n'emportant pas acquiescement au jugement non exécutoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

10191

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-40.674

Cour de cassation

par lettre recommandée du 26 avril 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est déterminée sans analyser les documents versés aux débats, sans mentionner les faits relatés dans les attestations et sans répondre aux arguments du salarié ; Mais attendu que, par une décision motivée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments a constaté, par une appréciation souveraine ne pouvant être remise en question devant la Cour de Cassation, que le salarié avait reçu le paiement des heures supplémentaires qu'il demandait ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le

10192

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-40.559

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société FMC Food machinery, qui a pour objet la fabrication et la vente de matériels de mécanique générale pour l'industrie alimentaire, a été constituée pour la reprise de l'usine quincampoise de la société Mather et Platt pour la fabrication de matériels et machines à récolter les fruits et légumes ; que, le 17 mars, la société FMC Food machinery a procédé au licenciement collectif, pour motif économique, de 42 salariés, en invoquant des difficultés économiques ayant entraîné la fermeture du site de Quimper et la suppression des emplois ; Attendu que, pour déclarer les licenciements des salariés fondés sur une cause réelle et sérieuse, la cour

10193

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-40.542

Cour de cassation

l'employeur n'établissait pas la réalité des difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pascal Perlik aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pascal Perlik à verser à M. X... la somme de 13 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.

10194

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 97-45.343

Cour de cassation

par lettre du 5 août 1994 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, d'une part, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, d'autre part, a violé la loi ; Mais attendu que la cour d'appel, à qui il appartenait d'apprécier le caractère réel du motif économique invoqué à la date du licenciement, a constaté que l'emploi n'avait pas été supprimé ; que, par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Lys blanc aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en

10195

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 97-45.287

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1 et L. 321-4 du Code du travail ; Attendu qu'avant de licencier un salarié pour motif économique, l'employeur doit tenter de le reclasser ; Attendu que, pour débouter M. X..., licencié pour motif économique le 22 février 1995, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fondée, notamment sur l'inobservation, par la société Asturienne Penamet, de son obligation de reclassement, la cour d'appel se borne à relever qu'il n'est pas démontré par le salarié qu'un autre poste disponible aurait pu lui être offert à un niveau de qualification et de rémunération qui eussent été acceptées par lui, l'employeur affirmant au contraire qu'il ne disposait d'aucun poste vacant après les suppressions de postes intervenues dans ses agences et ses services centraux ;

10196

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-42.769

Cour de cassation

il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord, et que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L. 122-14-2 ne le sont pas ; qu'il s'ensuit que dans l'hypothèse où le salarié a adhéré à la convention de conversion sans que l'employeur ne lui ait envoyé de lettre de licenciement, il ne saurait être reproché à celui-ci de ne pas avoir précisé par écrit les motifs du licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-14-2 du Code du travail et par refus d'application les articles L.

10197

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-42.013

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 122-28 à L. 122-28-7 du Code du travail que l employeur peut prononcer la résiliation du contrat de travail d un salarié en congé parental d éducation pendant la période de suspension de son contrat ou à l issue de cette période, à condition que ce soit pour un motif indépendant du congé parental ; qu en disant que le licenciement de Mme Z... à l issue de son congé parental, décidé par l employeur afin de réduire l effectif du personnel de l entreprise et de diminuer les charges financières, était en soi illicite, la cour d appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'ayant rappelé que si l'employeur peut procéder au licenciement économique d'un salarié à l'issue d'un congé parental d'éducation

10198

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-42.496

Cour de cassation

Vu les articles L. 322-2, L. 322-4, R. 322-1, R. 322-7 du Code du travail et l'article 2 de l'arrêté du 15 avril 1987 ; Attendu que M. X..., engagé le 1er août 1986 en qualité de chef de cuisine à l'Hôtel de Grignan, exploité par la société coopérative Maison des universitaires, a été licencié pour motif économique le 29 juin 1995 ; qu'il a adhéré, le 31 juillet 1995, à une convention d'allocations spéciales du Fonds national pour l'emploi ; Attendu que, pour juger recevable la demande de M. X...

10199

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-41.642

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ateliers thermoformage et dérivés (ATD), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit : 1 / de M. Robert Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Jacqueline X..., prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société ATD, domiciliée ..., 3 / de l'AGS-CGTEA Ile-de-France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M.

10200

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-41.030

Cour de cassation

la salariée qu'elle était licenciée pour "motif économique" en a exactement déduit qu'elle était insuffisamment motivée et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi de Mme X... : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que Me Y... pouvait faire appel par voies de conclusions, et sur cet appel d'avoir réduit le montant de l'indemnité allouée par les premiers juges ; Mais attendu que l'arrêt qui a statué sur le montant du préjudice subi par Mme X... dont Mme Z... et M. Y... étaient débiteurs en leur qualité de co-employeurs échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

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