Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.675

Arrêt du 29 mars 2000Pourvoi n° 98-40.675

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Altercation ou incident faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Vaut Acquiescement De Sa Part De Cette Décision Et Qu'Il Est Donc Irrecevable En Son Appel
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., mandataire liquidateur, domicilié ...Hôtel de Ville, 82000 Montauban, pris en sa qualité de mandataire-liquidateur des époux A..., demeurant tous deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit :

1 / de M. Z..., domicilié ...,

2 / de l'AGS-CGEA, dont le siège est ...,

3 / de Mme Françoise X..., demeurant ...,

4 / de la société Prodim Grand Sud, société en nom collectif, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Prodim Grand Sud, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 410, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis ;

Attendu que Mme X..., employée par les époux A..., qui exploitaient en location-gérance un fonds de commerce de supermarché, a été licenciée le 4 novembre 1993 pour motif économique ; que le conseil de prud'hommes a condamné les employeurs à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les époux A... ont été mis en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel du jugement prud'homal formé par le mandataire à la liquidation judiciaire des employeurs, l'arrêt attaqué retient que, par son paiement à Mme X... du 17 juillet 1996, l'exécution sans réserve par le liquidateur du jugement non exécutoire du conseil de prud'hommes vaut acquiescement de sa part de cette décision et qu'il est donc irrecevable en son appel incident, d'autant que son exécution du 17 juillet 1996 est intervenue bien après l'appel principal formé par les époux A... le 2 décembre 1994 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que le liquidateur, qui n'était pas partie à l'instance devant les premiers juges et qui s'était borné à reverser immédiatement à la salariée, comme l'article L. 143-11-7, alinéa 6, du Code du travail le lui prescrivait, les fonds avancés par l'AGS, avait agi en exécution d'une obligation légale n'emportant pas acquiescement au jugement non exécutoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372374cd58014677409fb1

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