Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 849

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée26 avril 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
10177

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2000, 98-41.837

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-1 ; que l'énoncé d'un motif imprécis ou inexact équivaut à un défaut de motif ; Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1990 en qualité de médecin-conseil par la société Assistance multiservices internationale, devenu directeur médical, a été licencié le 9 février 1995 en raison de son refus des suppressions de la rémunération de ses astreintes de nuit et des missions de rapatriem ent ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt

10178

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2000, 98-41.548

Cour de cassation

l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur s'était abstenu de faire une quelconque proposition de reclassement au salarié alors qu'il avait pourtant continué après le licenciement à employer des travailleurs saisonniers, a pu décider sans encourir le grief du moyen qu'il avait manqué à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCEA Domaine de la Moutounade aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le

10179

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-42.801

Cour de cassation

par lettre du 22 septembre 1995 l'employeur lui a proposé un emploi de secrétaire à mi-temps au même coefficient ; que Mme X... a signé l'avenant le 19 octobre 1995 qu'elle a repris le travail le 27 octobre 1995 aux nouvelles conditions et a été licenciée pour motif économique le 18 décembre 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 26 janvier 1998) de l'avoir déboutée de sa demande en nullité du contrat de travail à mi-temps et rétablissement de ses droits alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 122-6 du Code du travail stipule que la réintégration de la salariée doit se faire dans son emploi lui maintenant ses conditions de travail antérieures et que l'article L. 122-29 indique que toute convention contraire aux dispositions des articles L.

10180

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-42.485

Cour de cassation

par lettre du 5 juillet 1991 pour motif économique à la suite de son "refus de prendre en compte les nouvelles contraintes et affectations du poste proposé" ; que soutenant avoir été licenciée alors qu'elle se trouvait en état de grossesse, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement des salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité, et de dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 1998), statuant sur renvoi après cassation, de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail

10181

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-42.317

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 mars 1998) de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'une lettre est suffisamment motivée dès lors qu'elle énonce des motifs matériellement vérifiables et que tel était le cas de la lettre du 28 février 1995 annonçant à M. X... l'obligation dans laquelle se trouvait l'employeur de "procéder à la suppression de poste rendue nécessaire par la perte financière dégagée par la société et la mise en sommeil progressive de ses activités" et qu'en déclarant cette motivation insuffisante, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L.

10182

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 98-40.004

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée par la Société gardoise de marée (SOGAMA) le 4 avril 1982 en qualité de chauffeur-livreur puis promu responsable de vente à partir de 1988 ; que le 16 septembre 1992, les parties ont signé un avenant en vertu duquel le salarié s'engageait "selon accords et salaire convenu avec la direction" à ne pas travailler, en cas de départ, chez un concurrent installé dans un périmètre proche de la société Gardoise de marée (Gard) et ce pendant un an à compter de sa démission ; qu'à la suite de la démission du salarié intervenue le 20 septembre 1993 avec effet au 3 octobre 1993, l'employeur, invoquant une violation de la clause de non-concurrence, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en réparation de son préjudice ;

10183

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 97-45.435

Cour de cassation

l'employeur, de supporter la charge des arrérages servis aux salariés mis à la retraite avant leur 60e anniversaire ainsi que la charge des cotisations qu'auraient encaissées la CNAVTS et les caisses AGIRC et UNIRS, et ce jusqu'au 60e anniversaire des salariés, a répondu aux conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu que la société Soderbanque fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Z... et Mme B... une somme à titre d'indemnité de licenciement, alors, selon les moyens, que le reçu pour solde de tout compte signé par les salariés constatait le versement de la somme de 110 717 francs pour M. Z... et de 142 038,15 francs pour Mme B... "en paiement des salaires, accessoires de

10184

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 97-44.359

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que M. Z..., qui allègue avoir été sous la direction et le contrôle, dans l'exécution de sa prestation, de la gérante Mme X..., détenait depuis le 11 avril 1994 un pouvoir sur le compte de la banque San Paolo donné par Mme X... au nom de la société AJC Authentic communications ; qu'il n'est pas contesté qu'il n'a jamais réclamé de salaires jusqu'au 18 novembre 1994, date à laquelle il a été convoqué pour un entretien préalable ; qu'enfin il apparaît que le brouillon du contrat de travail est rédigé de la main de M. Z..., qui ne conteste pas cet état de fait ; que le conseil de prud'hommes qui, au regard de ces éléments a estimé que M. Z... exerçait une fonction de co-gérant, a justement apprécié la situation ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que M.

10185

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 98-41.221

Cour de cassation

l'employeur, si cette modification et le licenciement qui a suivi le refus de la salariée de rejoindre sa nouvelle affectation à titre provisoire étaient ou non justifiées par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que la salariée avait été licenciée alors qu'elle avait demandé des explications supplémentaires concernant sa nouvelle affectation et qu'elle n'avait pas définitivement refusé cette affectation ; qu'elle a, par ce seul motif et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

10186

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 97-45.434

Cour de cassation

Selon l'article L. 321-1, alinéa 2, du Code du travail, toute rupture d'un contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa 1er du même texte, est soumise aux dispositions sur le licenciement économique. Il en résulte que la mise à la retraite résultant de la mise en oeuvre d'un plan social qui supprimait 25 emplois doit être assimilée à un licenciement économique pour suppression d'emploi et que c'est à juste titre que la cour d'appel a décidé que les salariés devaient bénéficier de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

10187

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 97-44.976

Cour de cassation

par lettre du 20 mars 1995 ; qu'il a ensuite adhéré à la convention de conversion proposée lors de l'entretien préalable ; Sur le premier et le deuxième moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 1er septembre 1997) d'avoir jugé le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'abord, qu'il résulte des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 321-1, L. 321-5, L. 321-6, L. 322-3 et L.

10188

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 97-45.544

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., salariée de la société Berrod a été licenciée le 30 octobre 1993 pour motif économique ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et pour débouter la salariée de sa demande la cour d'appel se borne pour l'essentiel à constater que la mutation de l'intéressée était rendue nécessaire par le déplacement d'un atelier et que le refus de Mme X...

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