Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2000, 98-41.837
Cour de cassationVu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-1 ; que l'énoncé d'un motif imprécis ou inexact équivaut à un défaut de motif ; Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1990 en qualité de médecin-conseil par la société Assistance multiservices internationale, devenu directeur médical, a été licencié le 9 février 1995 en raison de son refus des suppressions de la rémunération de ses astreintes de nuit et des missions de rapatriem ent ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt