Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 848

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée27 avril 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 97-44.422

Cour de cassation

par lettre du 24 février 1993, la compagnie Air France a notifié à M. X... son licenciement pour suppression d'emploi, dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique engagée en novembre 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1996) de ne lui avoir alloué à titre de dommages-intérêts pour non respect des critères de l'ordre des licenciements qu'une somme de 31 950 francs, alors, selon le moyen, que M. X... était âgé de 41 ans lors de son licenciement en février 1993 et disposait d'une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise, qu'il était en droit de bénéficier, eu égard aux règles applicables d'une indemnisation par les Assedic pendant une durée de 30 mois ;

10166

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 98-43.592

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Michel Plateel, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

10167

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 98-42.521

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Brian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1997 par la cour d'appel de Nouméa (Chambre sociale), au profit de la société Qantas Airways, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 98-42.504

Cour de cassation

considérant que les mouvements dans le personnel n° étaient pas le fruit de l évolution de la vie de l entreprise pour écarter la suppression du poste du salarié licencié, sans rechercher si la situation avait évolué, la cour d'appel a substitué son appréciation à celle de l employeur, seul juge des mesures à prendre pour l organisation et la bonne marche de l entreprise ; qu elle n a, par suite, pas justifié sa décision au regard de l article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté que le poste du salarié n'avait pas été supprimé, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 98-42.312

Cour de cassation

par lettre du 26 avril 1994, de même que l'exigence de justification de ses absences contenue dans la lettre du 19 avril 1994 démontraient bien l'existence d'un lien de subordination existant entre M. X... et la société Bonhomme et qu'il ne pouvait, en conséquence, être son propre employeur ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, déterminant quant à la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en deuxième lieu, que les seules constatations opérées par la cour d'appel, selon lesquelles M. X... bénéficiait d'une délégation de signature du 15 décembre 1986 sur les comptes bancaires de la société, qu'il s'est porté caution, comme tous les actionnaires de ladite société, pour un

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 98-41.139

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-5, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes, que la lettre, notifiant au salarié son licenciement pour motif économique, tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion, doit être motivée ; qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, M. X... a été engagé en qualité de chauffeur-livreur le 1er juin 1992 par M. Y..., qu'il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique le 20 novembre 1995, qu'il a été licencié le 30 novembre 1995, qu'il a adhéré à la convention de conversion

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 98-41.467

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mariachi, société à responsabilité limitée, dont le siège est Port de Suffren, 75015 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit : 1 / de M. Y... Z..., demeurant 51 B, rue du Val-d'Or, 92210 Saint-Cloud, 2 / de M. X..., domicilié Centre commercial de l'Echat, Place de l'Europe, Niveau 1, 94000 Créteil, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sadim, 3 / de l'AGS CGEA Ile-de-France, venant aux droits du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 98-40.064

Cour de cassation

Aux termes de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 la cession globale des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation judiciaire peut être autorisée par le juge-commissaire. Pour choisir l'offre qui lui paraît la plus sérieuse, le juge-commissaire doit vérifier, outre que cette offre permet dans les meilleures conditions d'assurer durablement l'emploi, que l'unité de production dont la cession est envisagée correspond à un ensemble d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2000, 98-46.177

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Y... aviation, société anonyme, dont le siège est 9, Rond Pont des Champs Elysées Marcel Y..., 75008 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit : 1 / de M. Jean-Luc B..., ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu, 2 / de M. Philippe X..., demeurant ..., 3 / de M. Michel A..., demeurant ..., 4 / de M. Philippe Z..., demeurant ..., 92410 Ville d'Avray, 5 / de M. Claude C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Licenciement économique / PSERejet+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2000, 97-45.506

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC de la Moselle, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Claude X..., demeurant ..., 2 / de la société Loisirs 2000, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La société Loisirs 2000 a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, MM.

10175

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2000, 97-44.136

Cour de cassation

l'employeur avait fait au salarié des offres de reclassement refusées par celui-ci et qu'il avait ainsi respecté son obligation de reclassement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Auto Motors Parts ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille.

10176

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2000, 98-43.761

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur avait l'obligation de ne pas licencier tant que deux propositions de reclassement n'auraient pas été faites au salarié concerné ; que l'arrêt attaqué ne pouvait se fonder sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations, de ce chef, pour débouter M. X... de sa demande d'exécution desdites obligations ; que, par suite, la cour d'appel a violé les articles R. 516-31 et L. 321-4-1 du Code du travail ; alors, en toute hypothèse, que le licenciement ne rendait pas sans objet les propositions de reclassement que l'employeur était tenu de faire au salarié ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a encore violé les articles R. 516-31 et L. 321-4-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;

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