Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 847

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée28 avril 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 98-40.181

Cour de cassation

l'employeur d'avoir limité de nombre des licenciements à six et d'avoir recherché des reclassements pour les salariés concernés, pour écarter le caractère réel et sérieux du motif économique, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'hors toute dénaturation et répondant aux conclusions prétendument omises, la cour d'appel qui, après avoir relevé que la société n'établissait pas les pertes des exercices antérieurs, a constaté que, pour l'année 1993, les résultats déficitaires ne révélaient pas de difficultés économiques ; qu'elle a pu décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Que les moyens ne sont pas fondés ;

10154

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 98-40.155

Cour de cassation

l'employeur et que les modalités de calcul et d'attribution de la gratification étaient variables et ne procédaient pas d'un mode de détermination prédéterminée susceptible de révéler sa constante et sa fixité ; qu'elle a pu en déduire qu'il s'agissait bien d'une gratification exceptionnelle et non d'un élément immuable de la rémunation ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., employé de la Banque d'arbitrage et de crédit (BAC) a été licencié pour motif économique le 20 janvier 1993 ; Attendu que pour dire que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel relève que la BAC n'a pas recherché le reclassement de l'

10155

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 98-40.139

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas respecté son obligation d'adapter son salarié à l'évolution de l'emploi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, recherchant la cause véritable du licenciement, a relevé que l'informatisation du service des achats dont le salarié avait la responsabilité avait entraîné la modification du contrat de travail du salarié qui avait refusé de s'adapter à cette nouvelle technique ; qu'elle a pu décider que le licenciement était justifié par un motif économique ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une somme en application

10156

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 98-40.282

Cour de cassation

par jugement du 15 juillet 1993 ; que, par ordonnance du 22 juillet 1993, le juge-commissaire a autorisé le licenciement de 233 salariés ; que Mme Y..., salariée de la société, a été licenciée pour motif économique le 23 juillet 1993 ; Attendu que l'AGS, l'Unedic et l'Assedic de la région lyonnaise, d'une part, la société Maillard et Duclos, l'administrateur judiciaire et le représentant des créanciers de ladite société, d'autre part, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Mme Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé la créance de celle-ci à une certaine somme, alors, selon le pourvoi principal, que l'ordonnance du juge-commissaire, autorisant le licenciement d'une partie des salariés d'une société dans le

10157

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 98-40.097

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt, que postérieurement à la cession à la société Networx de certains éléments corporels et incorporels du groupe Random, dont dépendait la société Rhône-Alpes Informatique, employeur de M. Z... licencié par l'administrateur judiciaire de cette société, celui-ci a été engagé par la société Networx en qualité de directeur ; alors, en troisième lieu, que en cas de cession d'une partie d'une entreprise, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, seuls sont transférés de plein droit au cessionnaire, les contrats de travail des salariés contribuant à la poursuite de l'activité propre de la partie cédée ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt, que postérieurement à la cession à la société Networx

10158

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 98-40.010

Cour de cassation

Mme X..., employée de la société Cité investissement, a été licenciée le 10 août 1994 pour motif économique ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 1997) d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que les difficultés économiques alléguées par l'employeur doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée ; que la cour d'appel ne pouvait faire état des bénéfices réalisés par d'autres sociétés du groupe auquel appartient la société Cité investissements sans constater que ces sociétés participent au même secteur d'activité que cette dernière ; qu'en procédant de la sorte, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

10159

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 97-45.601

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Z... Delyle, employeur de M. Y..., directeur commercial depuis le 28 janvier 1991, a notifié, le 7 juillet 1993, à son salarié son licenciement en raison des difficultés économiques de l'entreprise sous réserve de son adhésion à une convention de conversion proposée lors de l'entretien préalable au licenciement fixé au 22 juin 1993 ; que le salarié a adhéré à cette convention le 15 juillet 1993 ; Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le licenciement se justifie, selon l'employeur par "les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 98-41.473

Cour de cassation

considérant que la société Rubis s'était bornée à indiquer que l'indemnité de non-concurrence n'était pas due, l'arrêt attaqué a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'interdiction de concurrence post-contractuellle qui était faite au salarié et qui excluait qu'il puisse prendre d'autres cartes de représentation dans le secteur délimité par la clause, a pu décider que celui-ci avait droit à une indemnité conventionnelle de non-concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rubis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rubis à payer à M.

Licenciement économique / PSERejet+3
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10161

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 98-40.904

Cour de cassation

la salariée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a fait qu'exercer les pouvoirs qu'elle tient de la loi, a constaté que les difficultés économiques n'étaient pas suffisamment caractérisées, et que la baisse de rémunération entraînée par la réduction de 1/5e du temps de travail de Mme X...

10162

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 98-40.636

Cour de cassation

l'employeur avait proposé à la salariée un emploi à temps partiel sans lui laisser le délai de reflexion prévu par la convention collective a estimé qu'il en résultait pour elle un préjudice dont elle a évalué le montant ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., engagée le 1er mars 1966 en qualité de secrétaire par la société Cabinet d'architecture Darras et Bedon a été licenciée le 11 février 1993, par une lettre ainsi libellée : "nous sommes contraints de procéder désormais à votre licenciement pour motif économique : suppression de poste" ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de

10163

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 98-40.582

Cour de cassation

par lettre du 24 octobre 1994 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 1997), de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la suppression du poste du salarié dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, constitue une cause économique de licenciement dont il appartient aux juges du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux au vu des élements invoqués ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur s'était prévalu de la suppression du poste du salarié dans le cadre de la réorganisation des différentes structures de l'entreprise ; que dès lors, en estimant que ne pouvaient être pris en considération

10164

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 98-40.333

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-6, dernier alinéa, L. 412-18, L. 514-2 et R. 513-107-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., employé de la société Pennanech, a été élu conseiller prud'homme le 9 décembre 1992 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 10 mai 1995, sans autorisation administrative préalable ; que la société a été déclarée en liquidation judiciaire ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par le salarié, la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que le licenciement d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'hommes ne peut intervenir qu'après autorisation préalable de l'inspecteur du Travail, même en cas de rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par un salarié protégé d'une convention de conversion, retient que M.

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