Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.139

Arrêt du 28 avril 2000Pourvoi n° 98-40.139

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, recherchant la cause véritable du licenciement, a relevé que l'informatisation du service des achats dont le salarié avait la responsabilité avait entraîné la modification du contrat de travail du salarié qui avait refusé de s'adapter à cette nouvelle technique; qu'elle a pu décider que le licenciement était justifié par un motif économique.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel, recherchant la cause véritable du licenciement, a relevé que l'informatisation du service des achats dont le salarié avait la responsabilité avait entraîné la modification du contrat de travail du salarié qui avait refusé de s'adapter à cette nouvelle technique; qu'elle a pu décider que le licenciement était justifié par un motif économique.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société Martin Guillemin, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Martin Guillemin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé, le 16 mars 1970, en qualité de dessinateur industriel par la société Martin Guillemin, promu ultérieurement responsable des achats, a été licencié pour motif économique, le 11 octobre 1991 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 5 novembre 1997) de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, en retenant que le licenciement était justifié par un motif économique, alors que la lettre de licenciement exposait des motifs inhérents à la personne du salarié, à savoir la non maîtrise d'un apport technologique et son refus d'une mutation justifiée par l'évolution technologique et, d'autre part, en ne répondant pas aux conclusions du salarié selon lesquelles l'employeur n'avait pas respecté son obligation d'adapter son salarié à l'évolution de l'emploi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, recherchant la cause véritable du licenciement, a relevé que l'informatisation du service des achats dont le salarié avait la responsabilité avait entraîné la modification du contrat de travail du salarié qui avait refusé de s'adapter à cette nouvelle technique ; qu'elle a pu décider que le licenciement était justifié par un motif économique ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à se référer à l'iniquité, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ;

Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement le montant de l'indemnité qu'ils accordent au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contrat

Identifiants et source

Identifiant source
61372385cd5801467740ae63

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372385cd5801467740ae63.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 avril 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.