Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 99-42.073
Cour de cassationl'employeur, n'est due qu'aux salariés présents dans l'entreprise durant le mois de décembre ; que, d'autre part, ayant relevé que, selon l'accord modificatif du 27 juin 1996 à la Convention collective susvisée, seules les primes ayant le caractère de remboursement de frais, la prime de transport, la rémunération des heures supplémentaires ne sont pas comprises dans les appointements annuels garantis, le conseil de prud'hommes a exactement retenu que les primes d'ancienneté et de fonction devaient être prises en compte dans le calcul de la rémunération annuelle garantie ; qu'il a pu en déduire, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les salariés qui avaient perçu au cours de l'année 1997 une rémunération supérieure à la rémunération annuelle garantie, ne pouvaient prétendre au paiement…