Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 846

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée3 mai 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
10141

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 99-42.073

Cour de cassation

l'employeur, n'est due qu'aux salariés présents dans l'entreprise durant le mois de décembre ; que, d'autre part, ayant relevé que, selon l'accord modificatif du 27 juin 1996 à la Convention collective susvisée, seules les primes ayant le caractère de remboursement de frais, la prime de transport, la rémunération des heures supplémentaires ne sont pas comprises dans les appointements annuels garantis, le conseil de prud'hommes a exactement retenu que les primes d'ancienneté et de fonction devaient être prises en compte dans le calcul de la rémunération annuelle garantie ; qu'il a pu en déduire, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les salariés qui avaient perçu au cours de l'année 1997 une rémunération supérieure à la rémunération annuelle garantie, ne pouvaient prétendre au paiement…

Licenciement économique / PSERejet+5
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10142

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-41.845

Cour de cassation

En application de l'annexe I, article 7, de la Convention collective nationale des transports routiers, la période des congés annuels s'étend à l'année entière. Justifie ainsi légalement sa décision le conseil de prud'hommes qui, ayant constaté que la période des congés telle que prévue par la convention collective n'était pas écoulée lorsque le salarié a repris son travail et que l'employeur lui avait refusé le droit de prendre ses congés à l'issue d'un arrêt de travail, lui a accordé une somme au titre des congés payés non pris.

10143

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-45.410

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu, pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat

10144

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-40.257

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 novembre 1997) de l'avoir déboutée de ses demandes, pour les motifs exposés au moyen, tirées d'une violation de la loi ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille.

Licenciement économique / PSERejet+2
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10145

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-41.974

Cour de cassation

par jugement du 8 juin 1993, le tribunal de commerce de Beauvais a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Meubles Kuom ; que, par ordonnance du 24 juin 1993, le juge-commissaire a autorisé le licenciement collectif de 68 personnes dont 10 vendeurs ; que Mme X... a été licenciée pour motif économique le 5 juillet 1993 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts, notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de l'ordre des licenciements ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 30 janvier 1997) de l'avoir déboutée de ses demandes formées sur le non-

10146

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-41.929

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ; que la lettre de licenciement donnée pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; Et attendu que la cour d'appel qui a relevé que la lettre de licenciement se bornait à exposer les difficultés économiques de l'entreprise sans mentionner leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, a pu décider, abstraction faite des motifs critiqués par les deuxième, troisième et quatrième branche du moyen et qui sont surabondants, que le licenciement n'avait pas de cause économique réelle et sérieuse ;

10147

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-40.992

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 17 novembre 1997) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite irrecevable ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de 35 000 francs ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que l'employeur ait soutenu que la réparation du préjudice résultant du non-paiement de la prime était comprise dans la réparation du préjudice résultant du licenciement injustifié ;

10148

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-40.755

Cour de cassation

par lettre du 10 mars 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4, dernier alinéa, et L. 321-14 du Code du travail ; Attendu qu'en application du premier de ces

10149

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-42.451

Cour de cassation

l'employeur a procédé au licenciement économique collectif d'un certain nombre de salariés de l'entreprise ; que Mmes X..., Y... et Z... ont été licenciées le 23 juillet 1996 pour le motif suivant : "ainsi convenu dans le plan social qui a été mis en place dans notre établissement, nous vous signifions votre licenciement pour motif économique" ; Attendu que la société Peignon et fils fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 mars 1998), de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts à Mmes X..., Y... et Z... alors, selon le moyen, d'une part, qu'à partir du moment où la lettre de licenciement énonce des motifs matériellement vérifiables, elle répond aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; qu'en l'espèce, le motif

10150

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-44.128

Cour de cassation

l'employeur d'engager une procédure de licenciement ; que ce dernier n'ayant pas donné suite à sa demande, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir constaté que le licenciement était intervenu le 11 avril 1994 et d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors, selon le moyen, que ne prend pas l'initiative et ne supporte ni l'imputabilité ni la responsabilité de la rupture du contrat de travail l'employeur qui notifie au salarié, qui l'accepte, la mesure de chômage partiel total régulièrement prise en accord avec les administrations sociales compétentes ; que, par son acceptation,

10151

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-43.895

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des sommes à titre d'indemnité de préavis ; Sur le premier moyen : Attendu que la société SPAG fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mai 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, premièrement, que l'impossibilité de reclassement du salarié s'apprécie au regard des moyens financiers de l'employeur et non seulement en fonction des postes disponibles ; que la société SPAG soutenait qu'avec la société Bélier, elle perdait un client important ; que faute d'avoir recherché si la société SPAG était encore en mesure d'assurer le salaire de M.

10152

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 98-40.199

Cour de cassation

considérant que ce document constituait une lettre de licenciement laquelle ne comportait pas de motif, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 8 août 1994 et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que l'exécution du contrat de travail s'était poursuivie jusqu'au 8 août 1994, a, sans dénaturation, retenu qu'il fallait tenir compte de la lettre du 8 août 1994 prononçant le licenciement ; qu'ayant relevé que cette lettre ne contenait l'énonciation d'aucun motif, elle a, par cette seule constatation, légalement justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Maillard et…

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