Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.992

Arrêt du 2 mai 2000Pourvoi n° 98-40.992

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Adercaen, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1997 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., employé de l'association Adercaen, a été licencié pour motif économique le 22 novembre 1993 ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 17 novembre 1997) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite irrecevable ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de 35 000 francs ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que l'employeur ait soutenu que la réparation du préjudice résultant du non-paiement de la prime était comprise dans la réparation du préjudice résultant du licenciement injustifié ; que le moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de droit et de fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Adercaen aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Adercaen à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

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Identifiant source
61372379cd5801467740a431

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