Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 845

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée10 mai 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
10129

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-42.532

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois nos E 98-42.532 et U 98-42.775 formés par : 1 / M. Pascal Y..., demeurant Villa Bel Air, Buglose, 40990 Saint-Paul-les-Dax, 3 / Mme Monique X..., demeurant ..., 4 / M. Didier Z..., demeurant Résidence Rubens, Appartement 146, 40100 Dax, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1998 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale) au profit de la société Chronopost, société anonyme, dont le siège est ..., Axe Seine 30, 92442 Issy-les-Moulineaux, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM.

10130

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-41.066

Cour de cassation

M. Y..., expert-comptable, en qualité d'assistante de cabinet, a été licenciée le 8 avril 1994 pour motif économique pris de la restructuration du cabinet ; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 octobre 1997) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à l'argumentation développée devant elle, ni tenu compte des pièces versées aux débats, selon lesquelles les missions du cabinet s'étaient transformées de missions de productions comptables en missions de surveillance et d'établissement des comptes annuels, ce qui avait justifié la réorganisation de l'entreprise entraînant la suppression du poste de la salariée et l'embauche de…

10131

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-42.777

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 425-3 du Code du travail que lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le délégué du personnel a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai prévu, ou à l'expiration de ce délai dans le cas contraire ; que le salarié sollicitait, en application de ce texte, la réparation du préjudice subi par lui résultant de la perte de ses salaires sous déduction des indemnités ASSEDIC et des salaires perçus postérieurement à son licenciement auprès d'un autre employeur, ainsi qu'en réparation des préjudices subis en raison de la perte de son ancienneté dans son nouvel emploi ;

10132

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-40.736

Cour de cassation

l'employeur avait attribué au salarié une classification correspondant à un coefficient 140 qui n'est pas prévu par la convention collective, la cour d'appel, qui a constaté par motifs adoptés que le salarié était en pleine possession de son métier et devait prendre pour l'exercice de ses fonctions des initiatives et assumer des responsabilités tant pour assurer la conduite et la surveillance de travaux que pour diriger et coordonner les différentes entreprises intervenantes et les collaborateurs internes, ce qui correspond à la position 2-3 coefficient 150 prévue par la convention collective, a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le CERA fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des

10133

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2000, 98-41.201

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-12, L. 122-11-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL Culasse plus a été déclarée en état de redressement judiciaire par jugement du 4 août 1992 et que la procédure a été étendue à d'autres sociétés du groupe ; que le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession des actifs de l'ensemble des sociétés françaises de groupe et que la société Nouvelle Culasse plus a poursuivi l'activité de la SARL Culasse plus ; que le 16 février 1994, l'administrateur judiciaire a licencié M. A...

10134

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2000, 98-42.307

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement était justifié par un motif économique et débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le poste de chauffeur proposé à M. Salgado Y... constituait la concrétisation d'une situation de fait déjà existante en même temps qu'un reclassement consécutif à la suppression de son poste de manutentionnaire acquise depuis janvier 1993 et imputable à une baisse d'activité dans l'entreprise en même temps qu'à un changement des conditions de travail ; Attendu, cependant, que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique

10135

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2000, 97-45.654

Cour de cassation

l'employeur n'a l'obligation, comme l'affirme l'arrêt, de licencier un salarié, afin de libérer l'emploi qu'il occupe, pour ensuite reclasser, sur cet emploi, un autre salarié plus ancien ou plus compétent, et dont le poste vient d'être supprimé légitimement ; que manifestement, la cour d'appel confond l'obligation de classement, telle qu'elle résulte de l'article L. 321-4 du Code du travail, avec l'obligation de respecter un certain ordre dans les licenciements, posée à l'article L. 321-1-1 du même Code ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 321-4 du Code du travail et alors, d'autre part, que la cour d'appel reconnaît expressément que la suppression du poste de M. Y... se justifiait, pour la société Wolf, en raison de la réorganisation de son service comptable ;

10136

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2000, 98-20.588

Cour de cassation

Seule l'absence d'un plan social ou la nullité de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement. Par suite, l'irrégularité résultant d'un manquement de l'employeur à son obligation de porter le plan social à la connaissance des salariés par voie d'affichage dans les conditions prévues par l'article L. 321-4-1, dernier alinéa, du Code du travail, permet seulement d'obtenir la suspension de la procédure de licenciement si celle-ci n'est pas terminée ou, à défaut, la réparation du préjudice subi dans les termes de l'article L. 122-14-4, dernier alinéa du Code du travail.

10137

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-41.842

Cour de cassation

l'employeur en remboursement des avances consenties au salarié, respectaient la limite fixée par la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L.144-2 du Code du travail ; alors, que deuxièmement, en l'absence d'un décompte clair et précis permettant de déterminer le montant des acomptes versés au salarié, la cour d'appel ne pouvait décider que les sociétés Letellier et Mazet avaient justifié du versement de toutes les avances consenties au salarié, sans méconnaître les dispositions des articles L.144-1 et L.144-2 du Code du travail ; alors, que quatrièmement, il est constant que le salarié contestait la validité des retenues pratiquées sur ses salaires en 1993 ; qu'en adoptant la méthode de l'expert consistant à

10138

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-41.636

Cour de cassation

l'employeur des dommages-intérêts pour rupture anticipée dudit contrat, alors, selon le moyen, que, premièrement, en cas de rupture par l'employeur d'un contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée, la convention intervenue entre l'Etat et l'entreprise est résiliée de plein droit et l'employeur est tenu de rembourser l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide de l'Etat ainsi que le montant des cotisations sociales patronales pour lesquelles il a été exonéré ; qu'en décidant qu'un tel anéantissement de ladite convention n'entraînait pas la requalification en un contrat à durée indéterminée du contrat litigieux qui ne répondait pourtant plus aux conditions du contrat initiative-emploi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 14 du décret du 19 août 1995 ;

10139

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-40.926

Cour de cassation

il résulte de l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie que si, dans certaines conditions de diplôme ou de niveau de connaissances, les salariés classés 3e échelon du niveau V de l'ancienne classification deviennent cadres position II, les ingénieurs et cadres confirmés (indépendamment de la possession d'un diplôme) sont classés dans la position II lorsqu'ils sont affectés à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou exerçant dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion, des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de leur supérieur hiérarchique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié

10140

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-42.324

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1998) de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la demande du salarié n'était pas recevable faute pour lui d'avoir dénoncé dans les 2 mois de sa signature le reçu pour solde de tout compte qu'il avait remis à son employeur et qui remplissait les exigences de forme prescrites par l'article L. 122-17 du Code du travail ; que c'est à tort que la cour d'appel a retenu que la portée de ce reçu était limitée aux seules indemnités de préavis et de congés payés qui y étaient expressément visées alors que l'emploi de la mention "tous comptes" démontrait que la volonté des parties était de solder l'intégralité des comptes, ce qui englobait les indemnités de rupture ;

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