Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 844

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée17 mai 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.212

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-3-13 et L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé pour une durée de douze mois en qualité d'adjoint de direction par contrat du 1er septembre 1995 qualifié de contrat initiative-emploi ; que le contrat de travail a été rompu le 5 décembre 1995 pour motif économique ; que l'employeur ayant été déclaré en liquidation judiciaire le 20 février 1996, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement par l'AGS des salaires restant dus, que l'AGS a demandé, à titre reconventionnel, la requalification du contrat de travail du salarié en contrat à durée indéterminée ; Attendu que, pour déclarer l'AGS irrecevable à solliciter la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de travail de M.

Licenciement économique / PSECassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 99-42.102

Cour de cassation

l'employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale du paiement de diverses indemnités ; Sur le deuxième moyen du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les pièces faisant l'objet du bordereau daté du 23 octobre 1998 ; Mais attendu que les dispositions de l'article 135 du nouveau Code de procédure civile, selon lesquelles le juge peut écarter des débats des pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile, sont applicables devant la juridiction prud'homale ; Et attendu que la cour d'appel, qui a estimé que les pièces en cause n'avaient pas été communiquées en temps utile, n'a fait qu'appliquer ces dispositions en les écartant des débats ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.486

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que le moyen tiré de la prescription des faits fautifs n' a pas été soutenu devant les juges du fond ; qu'ainsi, mélangé de fait et de droit, il est nouveau et donc irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de toutes ses demandes et condamné à restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris, alors que, selon le moyen, d'une part, s'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés, fixée à 11 538,46 francs par le jugement entrepris, seule la faute lourde en prive le salarié ; que le débouté de M. Y... de ce chef, sans que soit constatée une faute lourde à sa charge, procède d'une violation de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.384

Cour de cassation

considérant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a, sans se fonder sur l'objectif fixé par le contrat, relevé que le salarié n'effectuait qu'un nombre insuffisant de visites par jour et n'avait pas visité le département de la Saône-et-Loire ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-41.302

Cour de cassation

Mme X... a été engagée le 1er avril 1995 par l'Association sporting club cogolinois ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 1er juillet 1997 ; Attendu que la salariée fait grief au conseil de prud'hommes (Fréjus, 19 décembre 1997) de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur sa demande de communication de pièce ; Mais attendu que l'omission de statuer ne peut donner ouverture à cassation et ne peut être réparée que selon la procédure prévue par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et

Licenciement économique / PSEIrrecevabilité+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-41.279

Cour de cassation

l'employeur les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ne le prive pas de la possibilité de se prévaloir de l'inobservation de ces critères, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la Compagnie fiduciaire de Neuilly aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-40.595

Cour de cassation

Une offre d'emploi effectuée dans le cadre d'un plan social à un salarié qui avait précédemment fait l'objet d'un reclassement dans l'entreprise, à la suite d'une déclaration d'inaptitude par le médecin du Travail, doit être compatible avec l'aptitude physique de l'intéressé. Si, sur les deux propositions de poste de reclassement que l'employeur a faite au salarié en application d'un accord collectif, l'un des postes proposés s'est révélé incompatible avec l'aptitude physique de l'intéressé, cette proposition ne peut constituer l'une des deux offres d'emploi de reclassement que l'employeur s'est engagé à présenter à chaque salarié et dès lors, en application de cet accord, le salarié doit être réintégré.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-42.238

Cour de cassation

l'employeur de son état de grossesse, le 25 août précédent ; qu'elle a saisi la juridiction prud'hommale afin de voir déclarer la nullité de son licenciement et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités ; Attendu que la société Rey transports fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 mars 1998), d'avoir fait droit aux demandes de la salariée, alors, selon le moyen, 1 / que l'impossibilité de maintenir le contrat d'une salariée en état de grossesse résulte d'une réorganisation de l'entreprise qui entraîne des suppressions de postes, dont celui qu'elle occupait, et qui est justifiée par des difficultés économiques ; que la cour d'appel, qui a constaté la persistance d'exercices déficitaires depuis 1992, ne pouvait nier l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 97-45.256

Cour de cassation

Ne constitue pas une modification du contrat de travail, pour un cadre dirigeant d'une entreprise, la décision de l'employeur qui, sans remettre en cause la durée du travail prévue au contrat, demande au salarié d'être présent le vendredi après-midi ; en refusant de se soumettre à cette décision de l'employeur, le salarié commet une faute dont les juges du fond apprécient le caractère sérieux.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-42.869

Cour de cassation

la salariée avait pour seule cause le changement d'activité du magasin et le manque d'expérience de la salariée relativement à la nouvelle activité du magasin, ce qui ne constitue pas une cause économique de licenciement, la cour d'appel a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; Et attendu que la cour d'appel a apprécié le préjudice ayant résulté pour la salariée de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lorraine tissus aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lorraine tissus à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-40.721

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 9 décembre 1997) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que les tableaux reproduits par l'IFPP dans ses conclusions d'appel donnaient le nombre d'apprentis de la section coiffure, par année scolaire, de 1988-1989 à 1992-1993 ; que c'est dès lors au prix d'une dénaturation flagrante de ces conclusions que la cour d'appel a affirmé que lesdits tableaux ne permettaient pas de connaître avec précision la variation de l'effectif de la section coiffure au cours de la période considérée ; que ce faisant, elle a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, que les juges d'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-40.711

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., employée de la société Boutique Cuisine Littoz, a été licenciée pour motif économique le 26 décembre 1992 ; Attendu que, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté que la société Boutique Cuisine Littoz appartenait à un groupe, énonce que les difficultés économiques de la dite société sont clairement établies ; Qu'en statuant ainsi, alors que les difficultés économiques s'apprécient dans le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée, la cour d'appel, qui ne s'est pas livrée à cette recherche, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais…

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