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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 843

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée23 mai 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
10105

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 97-44.492

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1997 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de M. Y..., domicilié ..., liquidateur de la liquidation judiciaire de la société La Construction artisanale, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

10106

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 97-42.864

Cour de cassation

l'employeur à l'égard de tous les éléments de rémunération dont le paiement a été envisagé par les parties, sans qu'il soit nécessaire qu'ils aient été explicitement énumérés ; que la demande de M. Y... portait sur le versement d'une prime prévue par le plan social dans le cadre de la cessation du contrat de travail expressément visée par le reçu pour solde de tout compte et non sur les droits futurs éventuels du salarié, comme l'ont affirmé les premiers juges ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un document intitulé "reçu pour solde de tout compte" visant une somme globale, en l'absence de toute précision sur les éléments de rémunération et d'indemnisation qu'elle concerne, ne constitue pas un reçu pour solde de tout compte, mais un simple reçu de la somme qui y figure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

10107

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 98-45.968

Cour de cassation

par lettre du 9 septembre, elle leur avait notifié leur licenciement à titre conservatoire sous réserve d'acceptation de mutation ou d'adhésion à une convention de conversion avant le 23 septembre, tout en leur rappelant la possibilité d'opter pour un départ volontaire ; qu'en l'état de ces constatations, il a pu décider hors toute dénaturation qu'à défaut pour M. Y... et les autres salariés d'avoir opté pour une mutation ou un congé de conversion ils étaient fondés, même après rectification de leur licenciement, à opter pour un départ volontaire et pouvaient prétendre au paiement de l'indemnité correspondante ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Fléchard Normandie volaille aux dépens ;

10108

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 98-40.252

Cour de cassation

l'employeur ne justifie pas que Mme B... n'était pas susceptible d'occuper un de ces postes ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'un des postes de techniciens que comprenait le laboratoire était vacant et pouvait en conséquence être proposé à Mme B..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les défendeurs aux dépens ;

10109

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 97-42.944

Cour de cassation

par lettre du 26 octobre 1994 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes d'indemnités de rupture et de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que les sociétés ADS Laminaire et Sper font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1997) d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que, si le salarié est en droit de refuser la modification de son contrat de travail et si l'employeur, qui entend maintenir cette modification, est alors tenu de le licencier, le licenciement prononcé n'est pas en soi dépourvu de cause réelle et sérieuse et il appartient au juge saisi du litige de rechercher si le motif de

10112

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 97-43.187

Cour de cassation

Il résulte des termes mêmes de l'article 22 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988, en ses alinéas 1, 2 et 4 que les biens, droits et obligations de la Compagnie nationale des agents de change sont transférés à la Société des bourses françaises, que les dispositions de ladite loi n'ont pas pour effet de modifier ou annuler les contrats et accords collectifs de travail en vigueur à la date de la promulgation de la loi, et que ces contrats demeurent soumis aux dispositions du titre III du Livre Ier du Code du travail. Viole ce texte et l'article L.

10114

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-41.058

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 1997), d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause économique réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses demandes ; Attendu, qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, sont, par suite, irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... épouse Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et

10115

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.032

Cour de cassation

par lettre remise en main propre à entretien préalable le 27 juillet 1995 en vue d'un licenciement économique, il a été licencié pour ce motif le 10 août 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 2 février 1998) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts par application de la législation protectrice des accidentés du travail, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait admettre que le contrat de travail n'était plus suspendu depuis la fin du dernier arrêt de travail et que la rupture était intervenue après cette suspension, pour refuser de faire application des articles L. 122-32-4 et L.

10116

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-40.567

Cour de cassation

la salariée, de par son ancienneté dans les fonctions d'encadrement et de par son expérience et sa qualification professionnelles le droit d'être classée au poste de directeur adjoint du "Foyer Falret" ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, en l'absence de définition par la convention collective des établissements privés d'hospitalisation de critères d'emploi au poste de directeur adjoint, que la salariée ne justifiait pas d'avoir assuré des tâches de direction dans le cadre de ses fonctions d'encadrement au sein de l'annexe Saint-Charles ; qu'elle a pu dès lors décider que la salariée ne pouvait prétendre à la qualification de directeur adjoint ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à

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