Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.492

Arrêt du 23 mai 2000Pourvoi n° 97-44.492

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la société La Maçonnerie artisanale n'a fait l'objet d'aucun plan de cession, qu'il soit partiel ou total et que l'intéressé n'est dès lors pas fondé à soutenir que la société La Construction artisanale constituerait la poursuite de la société La Maçonnerie artisanale.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1997 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de M. Y..., domicilié ..., liquidateur de la liquidation judiciaire de la société La Construction artisanale,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé, en 1976, en qualité de maçon par la société SAB ; que son contrat de travail s'est poursuivi en 1978 au sein de la société Entreprise construction traditionnelle, devenue en 1989, la société La Maçonnerie artisanale ;

que ladite société à été mise en redressement judiciaire le 3 mai 1991, puis en liquidation judiciaire le 15 mai 1992 et que M. X... a été licencié le 25 juin 1992 pour motif économique par le mandataire-liquidateur ; qu'il a été embauché à compter du 1er juillet 1992 et pour une durée déterminée de cinq mois par la société La Construction artisanale dont la procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 17 septembre 1993 et la liquidation judiciaire prononcée le 21 octobre 1994 ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la société La Maçonnerie artisanale n'a fait l'objet d'aucun plan de cession, qu'il soit partiel ou total et que l'intéressé n'est dès lors pas fondé à soutenir que la société La Construction artisanale constituerait la poursuite de la société La Maçonnerie artisanale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail s'applique, en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, même en l'absence de cession totale ou partielle judiciairement autorisée ou ordonnée de l'entreprise en difficulté, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, comme le soutenait le salarié, l'activité de la société La Maçonnerie artisanale n'avait pas été en fait reprise avec les mêmes salariés et les mêmes moyens matériels par la société La Construction artisanale, en sorte qu'était caractérisé le transfert d'une entité économique autonome maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 1 900 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailRequalification

Identifiants et source

Identifiant source
61372663cd580146774252ab

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372663cd580146774252ab.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mai 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.