Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 842

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée24 mai 2000
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
10093

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-40.725

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 11 février 1997) d'avoir dit que les licenciements de M. X... et de Mme Y... étaient dépourvus de cause économique réelle et sérieuse et en conséquence d'avoir condamné la société Airplast à leur payer des dommages-intérêts pour rupture abusive, une indemnité de congés payés et à rembourser les indemnités de chômage aux Assedic ; alors, selon le moyen, de première part, que le juge doit respecter le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce pour dire que le licenciement économique prononcé en raison de la baisse du carnet de commandes due aux difficultés économiques du marché automobile n'avait pas de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la baisse du chiffre d'

10094

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-40.724

Cour de cassation

il résulte du rapport comptable arrêté au 31 décembre 1993 qu'"en 1993, dans le cadre d'une conjoncture peu favorable, la Société, bien que son chiffre d'affaires se soit rétracté, a amélioré de façon spectaculaire sa rentabilité et sa profitabilité. Cette évolution s'inscrit suite à l'affectation de la fabrication des cartouches de rechange jusqu'alors confié à Airplast et d'une réduction significative de l'effectif" ; qu'en affirmant, dès lors, qu'il n'était produit aucun élément permettant d'attribuer l'amélioration de sa situation à la seule période postérieure aux licenciements, la cour d'appel a dénaturé ces éléments et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, que la société Proust avait versé aux débats des comptes

10095

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-40.052

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 octobre 1997) de l'avoir condamné à payer une somme à titre de dommages-intérêts au salarié alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur produisait dans son dossier de plaidoirie l'offre de transaction proposée à M. X..., qui l'avait lui-même produite devant les premiers juges, prouvant qu'une tentative de reclassement avait été faite, élément dont ne pouvaient faire abstraction les juges du fond ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans analyser ledit document, les juges du fond ont violé les articles 1353 du Code civil et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la société SOCAE faisait valoir entre autre qu'elle avait proposé à M. X... d'intégrer sa filiale

10097

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-42.817

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée par la société Canal plus, en qualité d'attachée à la direction des ressources humaines à Paris, a été licenciée le 29 mai 1995 pour motif économique en raison de son refus d'occuper le poste de responsable du personnel créé à Ivry à la suite d'une restructuration décidée par l'employeur ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que l'employeur a décidé de décentraliser une partie de son service du personnel afin de contribuer à un meilleur fonctionnement des structures du centre d'accueil téléphonique d'Ivry ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier

10098

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-42.816

Cour de cassation

il résulte qu'aucune recherche de reclassement n'avait été faite au sein du groupe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Sicfo Stanley au dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la

10099

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-40.999

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel Basse-Terre, 8 décembre 1997) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés au mémoire susvisé ; Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, la cour d'appel, qui a constaté la réalité du motif économique invoqué par l'employeur à la date du licenciement, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, la cour d'appel énonce essentiellement que l'ordre des licenciement a été respecté et qu'il a été répondu au moyen dans le cadre de…

10100

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-40.990

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a estimé que la lettre de licenciement était motivée d'une façon précise, qui s'est référée aux dispositions du plan social mais qui a écarté des débats une lettre du 18 janvier 1996 au seul motif qu'elle était postérieure au licenciement notifié le 9 janvier 1996 , et qui s'est contentée d'indiquer que la suppression des postes de service n'était pas sérieusement contestable sans rechercher si le poste qu'elle occupait avait été ou non supprimé, alors qu'il était flagrant que les postes visés dans la lettre du 18 janvier 1996 ne correspondaient pas à

10101

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-40.967

Cour de cassation

par lettre du 22 mai 1996 ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et qu'à cet égard elle a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 321-2 et L. 321-1-2 du Code du travail ; et alors, de seconde part, que la société Oxia télélangue reconnaissait dans ses écritures en cause d'appel qu'elle a, dans le même temps, licencié collectivement plusieurs commerciaux auxquels elle a fait les mêmes propositions de modification substantielle de leur contrat de travail qu'à M. X..., pour les mêmes motifs économiques et dans le cadre d'une restructuration unique ; et que M. X... alléguait et apportait la preuve que ni son poste ni son nom ne figuraient dans la liste des salariés visés par la

10102

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-42.735

Cour de cassation

l'employeur avait antérieurement au licenciement, recherché et offert au salarié un poste qu'il avait refusé ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sagem ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.

10103

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-42.040

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Brun, société à responsabilité limitée, dont le siège est "La Gare", ..., 2 / M. Alain Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1 / du CGEA AGS de Bordeaux, dont le siège est Les Bureaux du Parc, avenue Jean-Gabriel Domergue, 33000 Bordeaux-Lac, 2 / de M. Claude A... , demeurant ..., 3 / de M. Auger Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Socovol, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

10104

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-43.484

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Couzon, société anonyme, dont le siège est Valette, BP n° 9, 63120 Courpière, en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de Clermont-Ferrand, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.