Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 841

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée30 mai 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
10081

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-42.710

Cour de cassation

par lettre recommandée, au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, un mémoire en réponse et former, le cas échéant, un pourvoi incident ; Attendu qu'après avoir formé un pourvoi en cassation le 7 mai 1998, la société Klinos a déposé un mémoire ampliatif qui a été notifié à Mme X... le 4 juin 1998 ; que cette dernière a fait parvenir le 22 décembre 1998 au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation un mémoire par lequel elle formait un pourvoi incident ; que ce mémoire ayant été adressé hors délai, le pourvoi incident doit être déclaré irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société Linos fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 mars 1998), de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une somme à titre de

10082

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 97-43.191

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Domaine du Fesq, dont le siège est 30260 Le Fesq, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1997 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant mas de la Source, 66620 Brouilla, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M.

10083

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-42.846

Cour de cassation

il résulte des motifs de la lettre de licenciement, si, malgré sa progression, le chiffre d'affaires de l'entreprise n'était pas insuffisant au regard de l'importance excessive des frais de personnel, qu'il convenait précisément de réduire pour préserver la rentabilité de la société, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant fait ressortir que l'existence de difficultés économiques lors du licenciement n'était pas établie, a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Dune fait grief à l'arrêt attaqué, de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à M.

10084

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-42.444

Cour de cassation

l'employeur se serait contenté de faire référence à une conjoncture économique maussade, ce qui ne constituerait pas un motif économique réel et sérieux, sans s'expliquer comme elle y était invitée sur la nécessité où se trouvait l'entreprise à l'époque considérée (1994) de redéfinir la politique commerciale auprès "d'une clientèle peu concernée actuellement par ses activités", de diversifier la gamme de produits et en conséquence de créer une filiale destinée à recueillir les activités figurant au catalogue (tubes spécialisés, accessoires et composants pour VMC), la société-mère recentrant dorénavant son activité sur la fabrication et les ventes d'affaires contractuelles, et alors, selon la deuxième branche du moyen, que, concernant la qualification

10085

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-40.337

Cour de cassation

par contrat de travail du 22 février 1994, comme agent technico-commercial avec la qualification d'Etam coefficient 280 ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Selam International prononcée le 1er décembre 1995, M. X... a été licencié pour motif économique le 11 décembre 1995 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la reconnaissance de la qualité de cadre ainsi que le paiement de diverses indemnités ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts résultant de l'absence de proposition de convention de conversion, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cassation qui sera prononcée sur le fondement du premier moyen entraînera par

10087

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 95-13.943

Cour de cassation

Si la commission paritaire de l'ASSEDIC dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour accorder gracieusement, dans certains cas, par dérogation aux prescriptions légales ou réglementaires, des prestations à des salariés privés d'emploi, les décisions de cette commission, dans les autres cas, où il s'agit d'apprécier si les intéressés remplissent ou non les conditions pour bénéficier d'une prestation ou doivent ou non en être privés, peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel.

10090

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-41.629

Cour de cassation

l'employeur, soit dans le document écrit obligatoirement remis à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique en application de l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit dans la lettre de licenciement prévue par l'article L. 122-4-1, dernier alinéa, du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par la société Ateliers d'art français en 1978 en qualité de machiniste-régleur, a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 février 1993, qu'il a adhéré à une convention de conversion le 24 février 1993 puis a reçu, le 1er mars 1993, une lettre lui notifiant son licenciement "pour motif économique " ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes de

10091

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-41.312

Cour de cassation

l'employeur d'avoir précisé dès la lettre de licenciement les incidences de la cause économique invoquée "sur l'état financier ou structurel de l'entreprise", la cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors, d'autre part, qu'en énonçant, pour considérer que la société Paris Ouest immobilier avait manqué à son obligation de reclassement, que celle-ci ne pouvait prétendre que cette obligation ne s'étendait pas à la société Financière des Gobelins, dès lors que la réalité des liens existant entre les deux sociétés était expressément affirmée au chapitre "l'activité de la société et de ses filiales au cours de l'exercice écoulé", du rapport du conseil d'administration de la société Paris Ouest immobilier à l'assemblée générale de ses actionnaires du

10092

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-42.920

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; que, selon le second, est un motif économique le motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques, des mutations technologiques, ou une réorganisation de l'entreprise ; qu'il en résulte que la lettre de licenciement donnée pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ;

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