Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 840

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée6 juin 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
10069

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2000, 98-40.334

Cour de cassation

l'employeur doit enregistrer sur un registre ou tout autre document l'horaire nominatif individuel de chaque salarié ainsi que les périodes de travail qu'il a réellement effectuées et que ce document est émargé par le salarié au moins une fois par semaine et tenu à la disposition de l'Inspection du travail, qu'il en résulte que l'inobservation de ce texte fait irréfragablement présumer la réalité des heures supplémentaires alléguées par le salarié ; alors, d'autre part, que contrairement à ce qu'a estimé la cour d'appel il avait rapporté la preuve que c'était par le fait de l'employeur qu'il n'avait pu effectivement prendre ses congés annuels ; Mais attendu qu'ayant exactement rappelé qu'en application de l'article L. 212-1-1 du Code du travail la

10070

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2000, 97-45.674

Cour de cassation

par courrier du 23 septembre 1993 répondant à la demande du salarié, l'employeur a indiqué à celui-ci le critère qu'il avait privilégié dans l'ordre des licenciements ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, des dommages-intérêts pour non respect des règles déterminant l'ordre des licenciements ; Attendu que la SNTS fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 13 octobre 1997) de l'avoir condamnée à verser à M. Z... des dommages-intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements alors, selon le moyen, que l'employeur peut, après avoir pris en considération l'ensemble des critères régulièrement arrêtés pour fixer l'ordre des licenciements, privilégier l'un d'entre eux ; qu'en l'espèce, la société SNTS avait fait

10071

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2000, 98-41.457

Cour de cassation

Ayant relevé que l'employeur avait fait au salarié une proposition d'adhésion à une convention Fonds national de l'emploi (FNE) prévoyant une allocation de préretraite progressive en contrepartie de la transformation de son emploi à temps plein en emploi à temps partiel de nature à permettre le maintien du salarié dans son emploi, une cour d'appel n'a pas caractérisé le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.

10072

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2000, 98-40.289

Cour de cassation

La fusion entre deux sociétés entraînant de plein droit l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail et le transfert des engagements unilatéraux, la clause de l'engagement unilatéral pris par les dirigeants d'une société prévoyant que toute autre société créée par celle-ci n'est tenue de l'appliquer que si une mention expresse figure au contrat de travail, ne concerne pas le cas de fusion.

10073

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2000, 98-42.860

Cour de cassation

Le plan de reclassement intégré au plan social en application de l'article L. 321-4-1 du Code du travail a pour objet, dans les licenciements collectifs de plus de 10 salariés sur une période de 30 jours, d'assurer l'obligation de reclassement de l'employeur. En ne respectant pas les engagements pris dans ce plan, l'employeur viole nécessairement l'obligation de reclassement et le licenciement du salarié, victime de cette violation, se trouve de ce fait dépourvu de cause réelle et sérieuse.

10074

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-41.755

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 janvier 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes pour les motifs exposés aux moyens, tirés d'une violation des articles L. 212-1-1 du Code du travail, 9 du nouveau Code de procédure civile, 1315, alinéa 2 du Code civil, d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, enfin, d'une violation des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a formé sa conviction sur les éléments fournis par l'employeur et par la salariée, a souverainement apprécié les éléments de preuve et décidé, sans encourir les griefs des moyens, que l'existence d'heures supplémentaires n'était pas établie ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Licenciement économique / PSERejet+3
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10075

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-42.141

Cour de cassation

l'employeur a été placé en reclassement judiciaire ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1998) d'avoir fixé la créance du salarié au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que le salarié qui reconnaît avoir reçu, en solde de tout compte, une somme "en paiement des salaires et accessoires de salaire et de toute indemnités quels qu'en soient la nature et le montant, qui m'étaient dues au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail" est, passé un délai de 2 mois, irrecevable à solliciter la condamnation de son ancien employeur au paiement de toute rémunération ou indemnité naissant de la rupture ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M.

10076

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-41.921

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Diproma, société anonyme, dont le siège est 16440 Claix, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

10077

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-41.812

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée de huit mois, renouvelable une fois le 1er novembre 1993 ; que le contrat a été prorogé le 1er février 1994 jusqu'au 31 août 1994 ; qu'au terme de ce contrat, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour demander notamment sa requalification en contrat à durée indéterminée ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 1998) de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titres de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, 1 / que si selon l'article L. 122-3-1 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif, cette indication n'est soumise à aucune forme particulière ;

10078

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-42.708

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Franck Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1998 par le conseil de prud'hommes de Thouars (section industrie), au profit : 1 / de M. X..., demeurant ..., ès qualité de mandataire liquidateur de la "SARL Adac", société à responsabilité limitée, 2 / du Centre de gestion et d'études AGS - CGEA de Bordeaux, dont le siège est Les Bureaux du Parc, avenue JG Domergue, 33000 Bordeaux Lac, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M.

10079

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-41.425

Cour de cassation

l'employeur n'est tenu d'indiquer les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements qu'à la demande écrite du salarié ; qu'en énonçant que la société X et Y n'établissait pas avoir fixé à l'époque les critères de l'ordre des licenciements, lui reprochant ainsi de ne pas avoir communiqué à M. Linette ses critères à l'époque de la décision et de ne pouvoir dès lors apporter la preuve de la mise en oeuvre de ces critères, sans constater que le salarié lui en avait fait la demande écrite, la cour d'appel a créé à la charge de l'employeur une obligation non prévue par la loi et a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-2, R. 122-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour

10080

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 97-45.902

Cour de cassation

par lettre du 29 février 1996 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 28 octobre 1997) de l'avoir débouté de sa demande de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté qu'en dépit des demandes de M. Y..., la société France volailles s'était abstenue de lui donner les directives commerciales nécessaires à son activité au cours du second semestre 1995, ce qui conduisait à s'interroger sur les raisons qui l'avaient conduite à différer le licenciement jusqu'en février 1996, ne pouvait considérer que M. Y... avait été rempli de ses droits par l'allocation d'une indemnité compensatrice calculée sur la moyenne des

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