Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 839

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée7 juin 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
10057

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.267

Cour de cassation

par lettre du 15 septembre 1994 ; Sur le premier moyen de la société Betram : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Betram à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel qui, tout en rappelant que le bien-fondé d'une mesure de licenciement doit s'apprécier à la date où celui-ci est intervenu, s'abstient néanmoins d'examiner la réalité et le sérieux du motif de licenciement à la date où celui-ci a été notifié au salarié, soit en septembre 1994, période postérieure à l'expiration du chantier de La Hague qui occupait trois salariés de l'entreprise, dont M. X..., a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

10058

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-41.635

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 22 janvier 1998) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsqu'une société est intégrée à un groupe, le reclassement interne du salarié doit être recherché à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, I'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que la société Anisa, qui faisait partie du groupe Low et Bonar, avait proposé à M.

10059

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-41.129

Cour de cassation

par lettre du 19 janvier 1994 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1997) de l'avoir condamné à payer une somme à titre de commission et une somme à titre de rappel d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Jet Tours faisait valoir que les commissions litigieuses étaient directement versées par la société Ultramar aux représentants locaux des tours operators en contrepartie de la promotion et de la vente, par ces représentants, d'excursions ; qu'elle précisait qu'elle-même, outre la perception de sa propre commission, se bornait à accorder à ses salariés, le droit de percevoir des commissions de la société Ultramar ;

10060

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-41.224

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 9 décembre 1997) d'avoir confirmé sa condamnation à payer à M. X... la somme de 100 000 francs de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, premièrement, que le licenciement doit s'apprécier à la date de la rupture, qu'en l'espèce il est constant que la rupture du contrat d'un commun accord des parties est intervenue le jour de l'expiration du délai d'adhésion du salarié à la convention de conversion proposée, soit le 31 octobre 1994 et acceptée par lui dès le 25, et qu'à cette date l'employeur avait été sommé, depuis le 17 septembre, d'avoir à quitter les lieux sans délai ; qu'en se fondant, pour écarter le motif économique allégué, sur la situation

10061

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 97-43.105

Cour de cassation

il résulte des termes mêmes de l'article L. 321-1 du Code du travail que l'existence d'un licenciement pour motif économique n'est pas limitée au seul cas où la suppression de l'emploi est consécutive à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que constitue un licenciement pour motif économique celui résultant d'une suppression d'emploi consécutive à la mise en sous-traitance de l'activité correspondant à cet emploi, dès lors que celle-ci est justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, de troisième part, que n'est pas un transfert d'activité à une autre entreprise la mise en sous-traitance d'une activité ne constituant pas une entité économique autonome ;

10062

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.865

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que les sanctions édictées par l'article L. 122-14-4 du même Code sont, par exception, applicables lorsque le salarié licencié a moins de deux ans d'ancienneté et lorsque l'employeur qui a prononcé le licenciement occupe habituellement moins de onze salariés, en cas d'inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressé n'avait pas été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, d'où il résultait que les dispositions de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller n'avaient pas été respectées, a exactement décidé que l

10063

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.748

Cour de cassation

par lettre du 5 août 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1998), d'avoir dit que le licenciement était un licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de licenciement de M. X... justifiait la rupture par le terme mis au "concept d'émission que vous animiez sur notre antenne dans les conditions dans lesquelles elles étaient jusqu'alors effectuées" et par l'impossibilité de prévoir, dans la grille des programmes de la prochaine saison, "une émission correspondant au niveau et aux conditions de votre fonction d'animateur" ; qu'il ressortait clairement des termes de cette lettre que le licenciement procédait da la volonté de l'employeur de mettre fin à la présence de M.

10064

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.683

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 1998) de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur concerne les emplois, de même nature que celui de l'intéressé et compatibles avec sa qualification ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir dans ses conclusions que seuls étaient disponibles des emplois de commerciaux pour lesquels la salariée, employée comme analyste financier, ne présentait pas la qualité requise ; qu'en se bornant à retenir que ces emplois de commerciaux étaient "équivalents" à celui de la salariée, sans rechercher s'ils ne requéraient pas des compétences radicalement

10065

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.325

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la société Anacomp, société anonyme, dont le siège est ..., zone artisanale commerciale Paris Nord international, 93290 Tremblay-en-France, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

10066

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-41.860

Cour de cassation

il résulte tant de la lettre du 26 juillet 1995 de l'employeur que de la lettre du 5 septembre 1995 de Mme X... qu'un emploi d'assistante commerciale lui a été proposé et que celle-ci l'a refusé ; que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer ces documents clairs et précis, versés aux débats, et sans violer l'article 1134 du Code civil, retenir qu'il n'est pas établi que la société Génétech a proposé un poste d'assistante commerciale à Mme X... ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par une appréciation souveraine des preuves, que les difficultés économiques alléguées par l'employeur n'étaient pas réelles à la date du licenciement, et qui a fait ressortir que, sous couvert d'une réorganisation de l'entreprise, celle-ci avait voulu supprimer le poste de Mme X...

10067

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-41.420

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes énonce que le demandeur ne conteste pas la réalité du motif économique, que la fonction de menuisier est différente de celle de charpentier, emploi pour lequel la société a embauché un autre salarié, postérieurement au licenciement ; Attendu, cependant, que le moyen tiré de l'obligation de reclassement est nécessairement dans le débat lorsque le juge statue sur un licenciement économique ; Que dès lors, en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait satisfait préalablement au licenciement, à son obligation de reclassement, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base…

10068

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2000, 98-40.028

Cour de cassation

par lettre du 5 septembre 1995 par laquelle il lui était proposé d'adhérer à une convention de conversion ; que le 14 septembre 1995, le fonds de commerce exploité par la société a été repris en location gérance par le seul salarié restant dans l'entreprise ; que contestant le bien fondé de ce licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités ; Attendu que la société Xab fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 septembre 1997), de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'employeur qui cède son entreprise doit rester libre de procéder aux réorganisations qu'il juge bonnes avant la cession ;

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