Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.325

Arrêt du 7 juin 2000Pourvoi n° 98-42.325

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 mars 1998), que M. Y. a été engagé par la société Xidex, à compter du 3 octobre 1983; que la société Xidex ayant été reprise par la société Anacomp le 1er février 1989, cette dernière lui a notifié sa mutation à Tremblay-en-France; qu'à la suite de son refus il a été licencié pour motif économique le 25 avril 1989, et a refusé d'adhérer à la convention d'allocation spéciale du FNE conclue par son employeur.
  • Moyen: Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé, il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y. de sa demande, tendant à le faire bénéficier du préavis de 6 mois prévu par la convention collective en faveur du cadre âgé de 55 ans et plus, licencié sans être compris dans un licenciement collectif, faisant l'objet d'une convention spéciale avec le Fonds national de l'emploi.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la société Anacomp, société anonyme, dont le siège est ..., zone artisanale commerciale Paris Nord international, 93290 Tremblay-en-France,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Anacomp, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis du mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 mars 1998), que M. Y... a été engagé par la société Xidex, à compter du 3 octobre 1983 ; que la société Xidex ayant été reprise par la société Anacomp le 1er février 1989, cette dernière lui a notifié sa mutation à Tremblay-en-France ; qu'à la suite de son refus il a été licencié pour motif économique le 25 avril 1989, et a refusé d'adhérer à la convention d'allocation spéciale du FNE conclue par son employeur ;

Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé, il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande, tendant à le faire bénéficier du préavis de 6 mois prévu par la convention collective en faveur du cadre âgé de 55 ans et plus, licencié sans être compris dans un licenciement collectif, faisant l'objet d'une convention spéciale avec le Fonds national de l'emploi ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la procédure de licenciement engagée à l'égard de M. Y..., était contemporaine de celle initiée à l'encontre de Mme X... et qu'il faisait donc partie d'un licenciement collectif ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, sans méconnaitre les conclusions et sans encourir le grief de dénaturation, a retenu que l'attribution du préavis de six mois était réservée aux ingenieurs et cadres, licenciés à l'occasion d'un licenciement collectif n'ayant pas donné lieu à la conclusion par l'entreprise d'une convention spéciale avec le FNE ; qu'ayant relevé qu'une telle convention avait été conclue, elle a pu en déduire que M. Y... ne pouvait prétendre au préavis de six mois, peu important qu'il ait personnellement refusé d'adhérer à la convention ;

Qu'abstraction faite d'autres motifs erronés mais surabondants, elle a, par ces seules constatations, légalement justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372375cd5801467740a068

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372375cd5801467740a068.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juin 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.