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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 838

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée14 juin 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
10045

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 97-45.560

Cour de cassation

l'employeur de M. X..., en sorte que les relations contractuelles de ce dernier avec la société Comurhex avaient pris fin et que, d'autre part, cette société avait cessé d'appartenir au groupe Péchiney ; qu'elle a pu, dès lors, décider que la "charte des détachés" n'était plus applicable à la société Comurhex et qu'en conséquence, M. X... n'était plus en droit d'en demander l'exécution par ladite société ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Comurhex ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et

10047

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-42.294

Cour de cassation

la salariée, dès lors qu'ayant été signé le 17 juillet 1993, il n'a été dénoncé que le 24 mai 1994, soit après l'expiration du délai de deux mois ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes de Mme X... irrecevables ; qu'en effet, il n'est pas démontré par cette dernière que les sommes, qui étaient susceptibles de lui revenir dans l'hypothèse d'une éventuelle irrégularité du licenciement au regard des dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, n'auraient pas été envisagées par les parties lors de la signature du reçu litigieux ; Qu'en statuant ainsi, alors que le document intitulé "reçu pour solde de tout compte", qui visait une somme globale en l'absence de toute précision sur les éléments de

10048

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 97-45.065

Cour de cassation

Si, en application de l'article 2053 du Code civil, la transaction peut être annulée pour dol ou erreur sur l'objet de la contestation, le juge ne peut, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette dernière avait pour objet de clore en se livrant à un examen des éléments de faits et de preuve pour déterminer le bien-fondé du motif du licenciement pour motif économique. Viole les articles 1134, 2044, 2052 et 2053 du Code civil, la cour d'appel qui a déduit un vice du consentement du salarié de l'existence de la suppression d'emploi invoquée comme motif du licenciement.

10050

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.526

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 février 1998) de l'avoir condamné à verser des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel qui n'a pas répondu à un paragraphe entier des conclusions faisant valoir que les difficultés consécutives de la contrainte qui a précipité la réorganisation de l'entreprise, étaient réelles et fondaient le licenciement, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que d'autre part, la cour d'appel qui a retenu que le poste de Mme Y..., seule commerciale de l'entreprise ne pouvait être supprimé puisque ses fonctions étaient indispensables à la survie de l'entreprise, que ce poste a été tenu postérieurement

10051

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.344

Cour de cassation

par ordonnance du 20 juin 1996, la cession de la clientèle et du matériel de l'entreprise en liquidation judiciaire à la société Télélangue, d'où il résultait que le cessionnaire était tenu, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, de reprendre les contrats de travail des salariés et, par voie de conséquence, que le licenciement prononcé par le liquidateur était sans effet, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour fixer le montant de la créance de rappel de salaire due à M. Y... par la société Forum, en liquidation judiciaire et

10052

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.753

Cour de cassation

considérant que cet énoncé ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte ; alors, d'autre part, qu'en se contentant d'affirmer qu'il ressortait des éléments versés aux débats que la société Ermewa France avait failli à son obligation de reclassement sans précision ni analyse des éléments retenus pour former sa conviction, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait effectué aucune recherche sérieuse de reclassement et qu'il avait ainsi manqué à son obligation, a, par ce seul motif, justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ;

10053

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.185

Cour de cassation

l'employeur est tenu de notifier le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, et que l'absence de motif rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il en résulte que le licenciement doit faire l'objet d'une lettre motivée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que M. X... avait été licencié par une lettre motivée, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X...

10054

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.016

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., salarié de la société Sommer, a été licencié pour motif économique par lettre du 24 juin 1993 lui proposant d'adhérer à une convention de conversion ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé que la lettre notifiant le licenciement pour motif économique ne comportait l'énonciation d'aucun motif de rupture, énonce que, suite à l'adhésion du salarié à la convention de conversion, le contrat de travail a été rompu d'un commun accord, et non en raison d'un licenciement décidé par l'employeur ; que la lettre proposant à M. X... la convention de

10055

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.583

Cour de cassation

l'employeur, indiquait pour unique catégorie professionnelle concernée "ouvrier non qualifié", la cour d'appel a relevé que la société, qui employait trente-neuf personnes de cette catégorie, avait limité les critères relatifs à l'ordre des licenciements à neuf personnes seulement ; Attendu, ensuite, que si l'employeur peut privilégier l'un des critères relatifs à l'ordre des licenciements, c'est à la condition d'avoir pris en considération l'ensemble de ceux-ci ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'apportait aucun élément objectif de nature à expliquer son choix, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Chervin industrie aux dépens ;

10056

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-41.760

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que l'employeur ne s'était pas borné à alléguer une cause économique, mais avait fait état de la suppression de l'emploi de M. X... en l'état du plan social adopté dans l'entreprise ; qu'ainsi, en refusant d'apprécier le caractère réel et sérieux de ce motif à la lumière, notamment, des éléments fournis aux représentants du personnel pour cette seule raison tirée de l'absence de précisions de la lettre elle-même du 22 mars 1993, quant aux raisons d'ordre économique qui justifiaient cette suppression de poste, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.

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