Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 837

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée20 juin 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
10033

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2000, 98-41.386

Cour de cassation

il résulte que la simple omission de l'adresse des services où la liste des conseillers peut être consultée, qui peut être réparée par l'intéressé lui-même s'agissant notamment d'un cadre, ne rend pas applicables les sanctions de l'articles susvisé ; que, dès lors, en constatant que l'employeur avait seulement omis d'indiquer l'adresse des services où la liste des conseillers pouvait être consultée et en condamnant la société Azur déco, qui occupe moins de onze salariés, d'une part, à payer à M. X... des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, et, d'autre part, à rembouser aux ASSEDIC les indemnités de chômage payées au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu

10034

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2000, 98-40.802

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Fumeron SLD, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

10035

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2000, 98-40.733

Cour de cassation

par lettre du 26 décembre 1994, l'employeur a proposé une prolongation de la période de formation pendant une durée de deux mois ; que, par lettre du 13 avril 1995, l'employeur a notifié son licenciement au salarié en rappelant que, le 8 mars 1994, l'emploi au service entretien avait été supprimé et que la formation suivie n'avait pas permis au salarié d'occuper le poste de monteur câbleur débutant ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Seicer fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 11 décembre 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts

10036

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2000, 97-41.142

Cour de cassation

la salariée, de la disponibilité de ce poste et de l'appréciation faite par la cour d'appel des attestations de témoins ; que ce moyen ne se rattache pas aux moyens développés dans le mémoire ampliatif déposé dans le délai légal ; Mais attendu qu'après l'expiration du délai de trois mois imparti par le texte susvisé, aucun moyen supplémentaire ne peut être invoqué contre la décision attaquée ; que les moyens mis en oeuvre dans le mémoire du 12 novembre 1997 sont donc irrecevables ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme Y...

10037

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2000, 98-40.152

Cour de cassation

l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et pour débouter, en conséquence, le salarié de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la société Intexal justifiait avoir adressé à plusieurs sociétés du groupe VDV dont elle fait partie, une lettre circulaire les informant du licenciement envisagé et qu'une société avait répondu le 10 avril 1995 de manière négative ; que cette réponse démontrait la réalité de la démarche ; Attendu, cependant, qu'un licenciement économique ne peut avoir une cause économique que si l'employeur a tenté de reclasser le salarié dans l'entreprise et, si celle-ci appartient à un groupe, parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer…

10038

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2000, 98-40.539

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 10 décembre 1997) d'avoir dit que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse alors que, selon les moyens, de première part, si l'employeur ne s'est pas borné à alléguer dans la lettre de licenciement, une cause économique, mais a précisé un motif fixant les limites du litige, la lettre est motivée et il appartient aux juges d'apprécier, à la lumière, notamment, des éléments fournis aux représentants du personnel, le caractère réel et sérieux de ce motif ; que pour condamner la Selafa Laboratoire Saint-Rémy à payer aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt a retenu que les lettres de licenciement étaient imprécises et non motivées ;

10040

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-43.381

Cour de cassation

l'employeur a bien servi au salarié, même s'il ne l'a pas concrétisé par écrit, une rémunération forfaitaire bien supérieure au salaire de base conventionnel, qui prenait largement en compte les heures supplémentaires qu'il lui avait demandé d'effectuer, ce qui permet d'affirmer que le salarié avait tacitement accepté cette convention de forfait qu'il n'a remise en cause qu'après son licenciement ; qu'il convient, en conséquence, de le débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents ; Attendu, cependant, que la rémunération forfaitaire n'est licite que pour autant qu'elle permet au salarié de percevoir, au moins, la rémunération à laquelle il peut légalement prétendre, y compris les majorations prévues pour les heures supplémentaires ;

10041

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-42.873

Cour de cassation

l'employeur s'est engagé à financer l'intégralité de son stage de formation, le salarié s'engageant, en contrepartie, à demeurer au service de la compagnie pendant une durée de 2 ans à compter de l'obtention de cette qualification, à défaut de quoi il serait débiteur envers elle d'un dédit ; que sa formation ayant été interrompue par l'employeur, le salarié a repris ses fonctions de commandant de bord sur Metro avant d'être licencié pour motif économique le 16 décembre 1991 ; que soutenant que son employeur n'avait pas respecté ses engagements nés de l'avenant du 26 décembre 1990, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au

10042

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-41.587

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 1998) de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'ASSEDIC de Seine-et-Marne les indemnités de chômage versées à ce salarié dans la limite de trois mensualités, alors que, selon le pourvoi, pour déclarer le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la lettre de licenciement du 27 juin 1994 qui se bornait à faire état d'un licenciement économique, était insuffisamment motivée ; qu'en statuant ainsi quand dans sa lettre du 27 juin 1994, elle indiquait que : "l'activité de notre entreprise ayant considérablement chuté sur les rotatives sans sécheur, celle-ci ne nous permet plus d'occuper l'équipe durant cinq jours par semaine ;

10043

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-41.583

Cour de cassation

par arrêt n° 598 D du 5 février 1997 de l'arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d'appel d'Agen, M. X..., engagé le 22 mars 1989 en qualité de comptable par l'EURL Agen Composites, a été nommé à compter du 1er avril 1991 directeur fondé de pouvoir de cette société, transformée le 7 mai 1991 en SARL ; qu'ayant été licencié pour motif économique le 21 mars 1994 par le liquidateur judiciaire de celle-ci, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X...

10044

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-41.060

Cour de cassation

considérant que la salariée a assumé des responsabilités en l'absence de l'employeur, a dénaturé la portée du contrat de travail, ainsi que les pièces produites en défense ; alors, 3 ) que la cour d'appel ne dit pas ce que deviennent les cotisations à la Caisse des cadres, alors que la Caisse refuse l'affiliation de la salariée au motif qu'elle était étudiante et non pharmacienne au moment des faits ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant invoqué par la dernière branche du moyen, a estimé, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la salariée, qui bénéficiait d'un coefficient de rémunération correspondant, selon la convention collective applicable, à la qualification

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