Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.587
Arrêt du 14 juin 2000Pourvoi n° 98-41.587
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Roto France impression, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Joseph X... , demeurant ..., La Réunion,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Roto France impression, de Me Copper-Royer, avocat de M. X... , les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 2 juin 1991 par la société Roto impression à Emerainville (Seine-et-Marne) ; qu'après avoir refusé une reconversion sur rotative avec sécheur à l'usine de Lisses (Essonne), il a été licencié le 27 juin 1994 pour motifs économiques ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 1998) de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'ASSEDIC de Seine-et-Marne les indemnités de chômage versées à ce salarié dans la limite de trois mensualités, alors que, selon le pourvoi, pour déclarer le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la lettre de licenciement du 27 juin 1994 qui se bornait à faire état d'un licenciement économique, était insuffisamment motivée ; qu'en statuant ainsi quand dans sa lettre du 27 juin 1994, elle indiquait que : "l'activité de notre entreprise ayant considérablement chuté sur les rotatives sans sécheur, celle-ci ne nous permet plus d'occuper l'équipe durant cinq jours par semaine ; nous vous avons donc proposé une reconversion sur rotative avec sécheurs à notre usine de Lisses que vous n'avez pas acceptée", ce qui constituait l'énoncé des motifs exigés par la loi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, les juges du fond ont estimé que les difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement n'étaient pas établies ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les éléments de fait et de preuve appréciés par la cour d'appel, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Roto France Impression aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372382cd5801467740ab9b
