Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 836

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée21 juin 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
10021

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-41.096

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 30 mars 1998 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. Z..., VRP de la société Spierckel et fils en redressement judiciaire, a été licencié pour motif économique le 2 février 1995 avec autorisation du juge-commissaire ; Attendu que, pour dire le licenciement de M. Z... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que la lettre de licenciement se borne à faire état du refus du salarié à la proposition d'un nouveau contrat et de l'autorisation de licencier donnée par le juge-commissaire ; que l'insuffisance des motifs contenus dans cette lettre de notification du licenciement prive cette décision de cause réelle et sérieuse ;

10022

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-40.632

Cour de cassation

considérant que la décision prise par le comité d'entreprise du 15 janvier 1993 de ne verser cette prime qu'aux salariés présents au 31 décembre était inopposable à M. X..., faute de lui avoir été notifiée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors enfin, que, la société Jaep ayant expressément indiqué dans ses conclusions d'appel que la mesure adoptée par le comité d'entreprise le 15 janvier 1993 avait été appliqué en 1993, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions en affirmant qu'il n'était pas précisé si cette disposition avait été appliquée dans l'entreprise au cours de l'année 1993, ce qui impliquait qu'elle était parfaitement connue du personnel en 1994, et a ainsi violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ;

10023

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-40.622

Cour de cassation

Mme X..., salariée de l'entreprise Golfe centrale d'achats depuis septembre 1990, a été licenciée pour motif économique en juin 1996 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que la société Golfe centrale d'achats fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 13 novembre 1997) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché si la production des bulletins de paie et du contrat de travail constituaient des preuves suffisantes du nombre d'heures effectuées, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais

Licenciement économique / PSERejet+3
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10024

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 97-45.118

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4 du Code du travail et 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement abusif en plus de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la réparation du préjudice résultant de l'inexécution de l'obligation de formation professionnelle, la cour d'appel énonce que les circonstances de l'engagement des pilotes, de l'exécution de leur contrat de travail et de leur licenciement, si elles ne constituent pas une intention de nuire, révèlent une inconscience coupable de la part d'une société qui fait supporter aux salariés les conséquences d'une régularisation juridique et de choix économiques conjoncturels ; que cette faute justifie l'attribution de dommages-intérêts supplémentaires équivalents à un mois de…

10025

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-43.869

Cour de cassation

l'employeur n'étaient pas établies et que le licenciement, prétendument économique, avait été en réalité prononcé pour des motifs tenant à la personne du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. Z... de son côté fait grief à l'arrêt, d'avoir limité à une certaine somme le rappel de salaire qui lui était dû sur la partie variable de sa rémunération alors, selon le moyen, qu'en présence d un avenant à un contrat de travail, fixant les modalités de rémunération pour l année en cours, les juges ne peuvent, sous prétexte de rechercher la commune intention des parties, refuser d en faire application et refixer ces modalités ; qu en l état de l avenant portant sur les "modalités de rémunération

10026

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-43.742

Cour de cassation

la salariée, justifié par une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté l'intéressée de sa demande en dommages-intérêts alors, selon le moyen, d une part, que lorsque, pour une cause économique et dans le cadre d un licenciement envisagé, l employeur est conduit à modifier les contrats de travail des salariés, ces derniers sont en droit de refuser les modifications proposées et l employeur, qui n a pas épuisé son obligation de reclassement dans la proposition de modification initiale, se doit alors de rechercher, avant le prononcé des licenciements, toute autre possibilité de reclassement ; qu ainsi en considérant, pour en déduire l existence d une cause réelle et sérieuse de licenciement, que la société Saint-Malo automobiles

10027

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-43.455

Cour de cassation

l'employeur au paiement de diverses sommes ; Mais attendu que par une appréciation des preuves qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, la cour d'appel a estimé que les difficultés économiques invoquées par l'employeur dans la lettre de licenciement n'étaient par établies ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Partsmaster International aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.

10028

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-43.211

Cour de cassation

l'employeur suite à son refus de la modification du contrat de travail proposée de continuer d'appliquer le contrat à ses conditions initiales jusqu'à la rupture, qu'en s'abstenant de sanctionner l'employeur qui n'avait pas respecté cette obligation, la cour d'appel a méconnu les articles L. 122-4 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation des articles L. 321-1, L. 122-14-1, L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel qui a constaté, d'abord, que la proposition de modification du contrat de travail faite au

10029

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-42.988

Cour de cassation

l'employeur des formalités relatives au licenciement des salariés protégés, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté des demandes qu'il formait à ce titre ; Mais attendu que la cour d'appel, confirmant sur ce point le jugement entrepris, a constaté que la protection dont se prévalait M. X... en sa qualité de candidat aux fonctions de délégué du personnel était expirée tant à la date du licenciement qu'à la date de la convocation du salarié à l'entretien préalable ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... et de Mme Y..., ès qualités ;

10030

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-42.056

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la BFCC devait poursuivre le contrat de travail de M. X... qui faisait partie du personnel de la branche par elle reprise ; qu'en décidant cependant que M. X... était fondé à obtenir réparation de son préjudice auprès de la GMF Banque cédante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que la GMF Banque avait prononcé le licenciement et que le salarié lui en faisait le grief, a décidé à bon droit qu'elle devait répondre de ses conséquences indépendamment des obligations pouvant être mises à la charge de la BFCC qui n'avait pas repris le salarié ;

10031

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2000, 97-44.893

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4, 3ème alinéa et L. 321-14-4 ; Attendu cependant que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement pour motif économique, la cour d'appel, statuant sur le licenciement pour motif économique, énonce que eu égard aux conditions de son licenciement la priorité de réembauchage n'avait pas à lui être proposée ; Attendu qu'en application du premier de ces textes, lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, mention doit être faite dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 321-14 et de ses conditions de mise en oeuvre ; qu'en vertu du second, en cas de non

10032

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2000, 98-43.320

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-18, L. 514-2 et R. 513-107-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée à compter du 1er janvier 1989, en qualité de directeur du personnel, par la Société d'exploitation du palace golf hôtel de Beauvallon (SERGHB), a été licenciée pour motif économique le 13 mars 1991 ; que, faisant valoir qu'elle était conseiller prud'homme au moment du licenciement et que l'employeur n'avait pas obtenu de l'inspecteur du Travail une autorisation de licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes et notamment d'une somme égale au montant de la rémunération qu'elle aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours, à titre de sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur ;

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