Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.455
Arrêt du 21 juin 2000Pourvoi n° 98-43.455
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 19 mars 1998), d'avoir décidé que le licenciement pour motif économique de M. X., prononcé le 24 mai 1994, était sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné l'employeur au paiement de diverses sommes.
- Réponse: Attendu que par une appréciation des preuves qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, la cour d'appel a estimé que les difficultés économiques invoquées par l'employeur dans la lettre de licenciement n'étaient par établies; que les moyens ne peuvent être accueillis.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SNC Partsmaster International, société en nom collectif, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 19 mars 1998), d'avoir décidé que le licenciement pour motif économique de M. X..., prononcé le 24 mai 1994, était sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné l'employeur au paiement de diverses sommes ;
Mais attendu que par une appréciation des preuves qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, la cour d'appel a estimé que les difficultés économiques invoquées par l'employeur dans la lettre de licenciement n'étaient par établies ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Partsmaster International aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372378cd5801467740a327
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372378cd5801467740a327.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juin 2000.
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