Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.096

Arrêt du 21 juin 2000Pourvoi n° 98-41.096

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant fixé la créance de M. Z. à l'encontre de la société Spierckel et fils à la somme de 61 500 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
  • Portée: Attendu que, pour dire le licenciement de M. Z. dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que la lettre de licenciement se borne à faire état du refus du salarié à la proposition d'un nouveau contrat et de l'autorisation de licencier donnée par le juge-commissaire.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui vise l'ordonnance du juge-commissaire, ayant autorisé le licenciement économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. A... Contant, ès qualités administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Spierckel et fils, domicilié ...,

2 / M. Philippe-Jacques Y..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Spierckel et fils, domicilié ...,

3 / la société Spierckel et fils, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ...,

2 / de l'AGS gérée par l'ASSEDIC de Seine-et-Marne, dont le siège est ...,

3 / de l'AGS de Paris, dont le siège est ...,

4 / du Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de MM. X... et Y..., ès qualités, et de la société Spierckel et fils, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte de ce que M. Philippe-Jacques Y... reprend l'instance ès qualités de liquidateur de la société Spierckel et fils dont la liquidation judiciaire a été ordonnée par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 30 mars 1998 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que M. Z..., VRP de la société Spierckel et fils en redressement judiciaire, a été licencié pour motif économique le 2 février 1995 avec autorisation du juge-commissaire ;

Attendu que, pour dire le licenciement de M. Z... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que la lettre de licenciement se borne à faire état du refus du salarié à la proposition d'un nouveau contrat et de l'autorisation de licencier donnée par le juge-commissaire ; que l'insuffisance des motifs contenus dans cette lettre de notification du licenciement prive cette décision de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui vise l'ordonnance du juge-commissaire, ayant autorisé le licenciement économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant fixé la créance de M. Z... à l'encontre de la société Spierckel et fils à la somme de 61 500 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Y..., ès qualités et de la société Spierckel et fils ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
61372381cd5801467740aaa4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372381cd5801467740aaa4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juin 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.