Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 835

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée28 juin 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
10009

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.473

Cour de cassation

Mme X... a été licenciée pour motif économique le 21 septembre 1995 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société CS Telecom fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 1998) de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mme X... alors, selon le moyen, d'une part, que les difficultés économiques de nature à justifier le licenciement doivent être appréciées, au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée ; qu'en relevant l'absence de difficultés économiques au niveau du groupe de sociétés auquel appartenait l'employeur, au lieu de tirer les conséquences légales de ses constatations, selon lesquelles l'expert désigné

10010

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-42.829

Cour de cassation

il résulte de la déclaration de pourvoi : Attendu que Mme X..., qui était salariée de la société Développement et gestion hôtelière Hôtel Holiday Inn depuis le 22 mai 1985, en qualité de lingère femme de chambre, a été licenciée pour motif économique le 12 mai 1993 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 février 1998) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement et que de nombreuses embauches ont été faites et, d'autre part, que la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail sur le licenciement économique ; Mais attendu que la cour d'appel, qui

10011

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-42.306

Cour de cassation

l'employeur allègue la contrariété existant entre un arrêt de cour d'appel et un arrêt du Conseil d'Etat ; qu'il s'ensuit que la première branche du moyen est irrecevable ; Attendu, ensuite, que la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, n'invoquait nullement la modification du contrat de travail du salarié ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ; que la seconde branche du moyen est mal fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Charpentiers Alpes et Provence aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Charpentiers Alpes et Provence à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé

10012

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-41.922

Cour de cassation

la salariée a été licenciée pour motif économique le 12 juillet 1995 ; que le plan de cession de l'entreprise a été arrêté le 23 avril 1997 ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et mis hors de cause l'AGS ; Attendu, cependant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2 , du Code du travail, l'AGS garantit les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;

10013

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-41.613

Cour de cassation

par ordonnance en date du 19 janvier 1995 ; que Mme Z..., cadre au service des engagements, a été licenciée le 23 janvier 1995 pour motif économique, alors qu'elle était en état de grossesse connue de son employeur ; que par jugement du 28 décembre 1995, l'entreprise a bénéficié d'un plan de continuation ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur, qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de la salariée au passif du redressement judiciaire de la Banque commerciale privée à certaines sommes en conséquence de l'annulation de son licenciement, alors, selon le moyen, qu'en l'état de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant l'administrateur judiciaire à procéder aux

10014

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 99-44.287

Cour de cassation

L'arrêt qui, après avoir retenu que le plan social stipulait que pendant 3 ans les salariés licenciés auraient une priorité d'embauche en cas de candidature à un emploi, et relevé que le salarié, qui avait sollicité le bénéfice de la priorité d'embauche le 21 octobre 1992 n'avait pas été avisé des emplois offerts le 1er avril 1994 et compatibles avec sa qualification, décide exactement que, peu important le refus de mutation exprimé par l'intéressé avant le licenciement, l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le plan social, avait manqué à ses obligations.

10015

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 97-43.606

Cour de cassation

La cession globale d'unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation judiciaire, réalisée en exécution de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire sur le fondement de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, entraîne nécessairement le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise par le cessionnaire avec lequel les contrats de travail des salariés de l'unité cédée sont poursuivis de plein droit, en sorte que les licenciements prononcés par le mandataire-liquidateur avant la cession sont dépourvus d'effet, peu important la volonté des intéressés.

10017

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2000, 98-43.586

Cour de cassation

par lettre du 20 octobre 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, (Grenoble, 12 mai 1998), d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que, dans une lettre officielle, datée du 7 juin 1993 émanant de son conseil, mandataire habilité à exprimer la volonté de son mandant, l'employeur indiquait avoir retenu uniquement comme critère, l'âge du salarié qui était susceptible de pouvoir prétendre à une convention du FNE et de partir en préretraite, que ce n'est qu'ensuite qu'il a prétendu avoir retenu tous les critères relatifs à l'âge, l'ancienneté, les charges de famille...

10018

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-42.107

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 20 février 1998) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas fondé sur un motif économique, alors, selon le moyen, que le reclassement du salarié dont le licenciement économique est envisagé, doit être recherché dans la limite du territoire national, à savoir dans les sociétés du groupe ayant leur siège en France et dans les établissements de groupe situés sur le sol national ; qu'en l'espèce, le groupe Whessoe public limited company n'a qu'une société (la société Whessoe) en France, située à Calais dans laquelle était précisément embauché M. X... et que le reste du groupe est situé en dehors du territoire national ; qu'en reprochant à la société Whessoe de ne pas avoir recherché et proposé à son

10019

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-42.562

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Entreprise Dijonnaise, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1998 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M.

10020

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-41.585

Cour de cassation

il résulte lui-même du principe de la liberté du commerce et de l'industrie ; que, en vertu de ce principe à valeur constitutionnelle, l'employeur est en mesure de décider librement de l'évolution de ses activités ; qu'il peut décider unilatéralement de mettre un terme à certaines d'entre elles, quand bien même l'activité supprimée aurait été possible au regard de ses statuts ; qu'il n'a pas à s'en justifier auprès des salariés, pas plus qu'il ne doit recueillir leur consentement ; qu'il n'appartenait pas à la cour d'appel de se prononcer sur le bien-fondé de cette décision ; qu'en décidant que la décision de mettre un terme aux activités de reclassement ETR était justifiée, la cour d'appel a ainsi violé l'article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791 et l'article L.

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