Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 834

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée28 juin 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
9997

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.938

Cour de cassation

l'employeur de rapporter la preuve de sa vaine tentative de reclasser le salarié dans l'entreprise ou une autre relevant du même groupe de sociétés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article1315 du Code civil et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir mis en relief les difficultés économiques de l'entreprise, a constaté que celle-ci n'appartenait pas à un groupe et que le reclassement du salarié dans l'entreprise elle-même était impossible ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile , rejette la demande de la société Comeso ; Ainsi fait et jugé par la Cour de

9998

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.935

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement figurant aux pièces du dossier de procédure et qui fixe les limites du litige, que le licenciement était motivé par une "baisse d'activité" ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a relevé qu'au moment du licenciement, le résultat d'exploitation était positif et avait augmenté depuis un an ; qu'elle a pu décider, abstraction faite du motif critiqué dans la première branche du moyen et qui est surabondant, que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Batifeu aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Batifeu à verser à M.

9999

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.907

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Nouvelles techniques du bâtiment (NTP), société anonyme, dont le siège est ..., 58130 Urzy, en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1998 par le conseil de prud'hommes de Nevers (section industrie), au profit de Mme Colette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, MM. Soury, Liffran, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

10000

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.902

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant qu'ils soient placés dans une situation identique ; qu'en l'espèce, ne pas régler le treizième mois au prorata du temps de présence pour l'année 1996, des salariés licenciés pour un motif non inhérent à leur personne, constitue une discrimination ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés qui ont bénéficié du versement de la prime "prorata temporis" étaient dans une situation différente et que le droit au paiement prorata temporis d'une somme dite "prime de treizième mois" à un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont les salariés n'apportent pas la preuve en l'espèce, le conseil de prud'hommes a violé le…

Licenciement économique / PSECassation+4
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10001

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.895

Cour de cassation

l'employeur de prendre l'initiative de proposer au salarié, en lui assurant l'adaptation éventuellement nécessaire, des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure par voie de modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Elta aux dépens ; Dit que sur les diligences

10002

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.568

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 12 mai 1998), de l'avoir condamné à une somme correspondant à trois années de salaire à titre d'indemnité alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 321-14 du Code du travail, le salarié licencié pour motif économique ou ayant adhéré à une convention de conversion, bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat, s'il manifeste le désir d'user de cette priorité dans un délai de quatre mois à partir de cette date ; que la demande de bénéficier de la priorité de réembauchage doit donc toujours être formée avant l'expiration du délai de quatre mois à compter de la cessation du contrat de travail ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Mme Y...

10003

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.931

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du Code civil, L. 143-4 et L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de sommes à titre d'heures d'intempéries ou supplémentaires, l'arrêt attaqué énonce que le salarié ne verse qu'un tableau et prétend que l'employeur dispose de documents prouvant son affirmation ; que cette assertion gratuite n'est étayée par aucun élément de preuve ou de commencement de preuve et que l'employeur a fourni les bulletins de salaires de la période visée ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la délivrance du bulletin de paie ne dispense pas l'employeur de prouver le paiement du salaire et alors, d'autre part, qu'il résulte du second des textes susvisés que la preuve des heures de

10004

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.773

Cour de cassation

Mme X..., qui était salariée de la société Sovimar depuis le 17 décembre 1986, a été licenciée le 27 avril 1992 pour motif économique tenant à la suppression de son poste dans le cadre d'une restructuration des services administratifs et après-vente ; Attendu que la société Sovimar fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 1997) de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas donné de motif à sa décision et s'est contentée de soulever des motifs de pure forme assimilables à un défaut total de motifs, et alors, d'autre part, que la salariée ne contestait pas la nécessité de la restructuration des services administratifs et après-vente, ni la réalité de la…

10005

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-44.334

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, dès lors, en particulier, que la référence, dans la lettre de licenciement, au jugement qui arrête le plan de cession de l'entreprise en redressement judiciaire et qui prévoit des licenciements pour motif économique, vaut énonciation du motif économique de la rupture au sens de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Euromontage ; Ainsi fait et

10006

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.068

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, ce dont il résultait qu'il y avait eu transfert d'une entité économique ayant conservé son identité dont l'activité s'était poursuivie et à laquelle le salarié était affecté, ce qui rendait sans effet le licenciement prononcé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Briand-David et la société David Plomberie aux dépens ;

10007

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-42.969

Cour de cassation

par lettre de l'administrateur judiciaire notifiée le 1er octobre 1996 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 3 avril 1998) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le licenciement partiel du personnel dans le cadre d'une procédure collective interdit toute contestation du caractère économique du licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors qu'en tout état de cause l'autorité de l'ordonnance du juge-commissaire, prise en application de l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985, s'attache à l'existence du motif

10008

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.605

Cour de cassation

l'employeur est tenu de lui fournir ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme il lui était demandé, les éléments de preuve nécessairement détenus par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont rejeté les demandes en paiement d'heures supplémentaires présentées par M. Y... et Mme X..., pour la période antérieure à octobre 1993, les arrêts rendus le 30 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Licenciement économique / PSECassation+2
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