Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.773

Arrêt du 28 juin 2000Pourvoi n° 98-43.773

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société Sovimar fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 1997) de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, devant qui la salariée contestait le bien-fondé de son licenciement, a relevé, d'une part, que celui-ci était motivé par la suppression du poste de la salariée dans le cadre d'une restructuration, et, d'autre part, que l'employeur ne justifiait pas que cette restructuration était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise; qu'elle a pu décider, par une décision motivée, et sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement n'avait pas de cause économique réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sovimar, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de Mme Elisabeth X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, MM. Soury, Liffran, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., qui était salariée de la société Sovimar depuis le 17 décembre 1986, a été licenciée le 27 avril 1992 pour motif économique tenant à la suppression de son poste dans le cadre d'une restructuration des services administratifs et après-vente ;

Attendu que la société Sovimar fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 1997) de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas donné de motif à sa décision et s'est contentée de soulever des motifs de pure forme assimilables à un défaut total de motifs, et alors, d'autre part, que la salariée ne contestait pas la nécessité de la restructuration des services administratifs et après-vente, ni la réalité de la situation économique ; qu'en relevant que l'employeur ne justifiait pas de la nécessité de procéder à une restructuration pour des raisons économiques sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant qui la salariée contestait le bien-fondé de son licenciement, a relevé, d'une part, que celui-ci était motivé par la suppression du poste de la salariée dans le cadre d'une restructuration, et, d'autre part, que l'employeur ne justifiait pas que cette restructuration était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'elle a pu décider, par une décision motivée, et sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement n'avait pas de cause économique réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sovimar aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sovimar à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
61372379cd5801467740a3c9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372379cd5801467740a3c9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juin 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.