Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.938

Arrêt du 28 juin 2000Pourvoi n° 98-43.938

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 13 juin 1997) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, après avoir mis en relief les difficultés économiques de l'entreprise, a constaté que celle-ci n'appartenait pas à un groupe et que le reclassement du salarié dans l'entreprise elle-même était impossible; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1997 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société Comeso, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, MM. Soury, Liffran, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Comeso, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui était salarié de la société Comeso en qualité d'aide-serrurier-soudeur depuis 1971 , été licencié le 13 juin 1994 pour motif économique ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 13 juin 1997) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il incombait à l'employeur de rapporter la preuve de sa vaine tentative de reclasser le salarié dans l'entreprise ou une autre relevant du même groupe de sociétés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article1315 du Code civil et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir mis en relief les difficultés économiques de l'entreprise, a constaté que celle-ci n'appartenait pas à un groupe et que le reclassement du salarié dans l'entreprise elle-même était impossible ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile , rejette la demande de la société Comeso ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
6137237bcd5801467740a5aa

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137237bcd5801467740a5aa.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juin 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.