Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2000, 98-10.916
Cour de cassationil résulte de l'article L 434-3 du Code du travail que l'ordre du jour du comité d'entreprise est arrêté par le chef d'entreprise et par le secrétaire du comité ; que si un accord ne peut s'établir sur les questions à porter à l'ordre du jour, il appartient au plus diligent d'entre eux de saisir le juge des référés pour résoudre la difficulté ; qu'il s'ensuit que le chef d'entreprise et le secrétaire du comité ont seuls qualité, en ce cas, pour saisir le juge des référés d'une demande en ce sens ; qu'en retenant que la société elle-même avait qualité pour agir de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble le texte susvisé ; Mais attendu, d'abord, que la procédure étant orale, les moyens et