Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 833

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée4 juillet 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
9985

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2000, 98-10.916

Cour de cassation

il résulte de l'article L 434-3 du Code du travail que l'ordre du jour du comité d'entreprise est arrêté par le chef d'entreprise et par le secrétaire du comité ; que si un accord ne peut s'établir sur les questions à porter à l'ordre du jour, il appartient au plus diligent d'entre eux de saisir le juge des référés pour résoudre la difficulté ; qu'il s'ensuit que le chef d'entreprise et le secrétaire du comité ont seuls qualité, en ce cas, pour saisir le juge des référés d'une demande en ce sens ; qu'en retenant que la société elle-même avait qualité pour agir de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble le texte susvisé ; Mais attendu, d'abord, que la procédure étant orale, les moyens et

9986

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2000, 98-44.626

Cour de cassation

il résulte de l article L. 321-1 du Code du travail qu une restructuration entraînant la suppression de poste d un salarié ne constitue une cause économique de licenciement qu à la condition que cette mesure soit nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l entreprise, laquelle ne saurait s apprécier au regard de la seule baisse du chiffre d affaires de l entreprise ; qu au cas présent, la cour d appel ne pouvait se borner à considérer que la suppression du poste de comptable de M. X... en 1993 était justifiée par la baisse du chiffre d affaires de la société Batilec depuis 1991 sans préciser si la réorganisation de l entreprise qui avait consisté à la seule suppression du poste de M. X..., avait bien été effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l entreprise ;

9987

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2000, 98-41.757

Cour de cassation

l'employeur s'engageait, en fonction des besoins du service, à dispenser le personnel licencié d'effectuer le préavis, permettant ainsi une disponibilité complète pour rechercher un emploi, et que dans cette hypothèse le salarié concerné percevrait l'indemnité compensatrice de préavis, le conseil de prud'hommes qui a constaté que le salarié avait quitté volontairement l'entreprise, ayant retrouvé un emploi, a pu décider que c'est par le fait du salarié que le préavis n'avait pu être exécuté et qu'il ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu le principe de l'effet obligatoire de la recommandation patronale ; Attendu que constitue une recommandation patronale la décision unilatérale d'un groupement ou d'un syndicat…

9988

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2000, 98-18.885

Cour de cassation

En application de l'article L. 321-4 du Code du travail, l'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation aux réunions prévues à l'article L. 321-2, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif et, notamment, de préciser le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé. Viole l'article L. 321-4 du Code du travail la cour d'appel qui rejette la demande d'annulation de la procédure de consultation, alors qu'il résultait de ses constatations que la nouvelle procédure de consultation comportait quatorze suppressions d'emploi supplémentaires par rapport au premier projet de restructuration ce dont il découlait que la procédure de consultation devait être reprise.

9989

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.526

Cour de cassation

l'employeur était le suivant : "suite à la réduction d'horaires que vous avez refusée" ; que la lettre de licenciement qui ne précisait pas si cette modification était liée à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation de l'entreprise, comportait donc un motif imprécis, équivalant à un défaut de motif ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X...

9990

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-42.145

Cour de cassation

l'employeur ne l'avait affilié au régime complémentaire de retraite des cadres qu'en avril 1991 alors qu'il était en droit de se prévaloir du statut de cadre depuis son embauche en 1972, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et l'article 2262 du Code civil ; Attendu que, pour condamner l'employeur à régulariser la situation du salarié auprès des organismes de retraite pour la seule période du 30 mars 1990 au 30 mars 1991, la cour d'appel énonce que les cotisations patronales, qui auraient dû être versées directement par l'employeur pour le compte du salarié et correspondant au salaire, constituent des avantages complémentaires à la rémunération due par l'employeur ;

9991

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-41.957

Cour de cassation

l'employeur qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 3 février 1998) d'avoir déclaré recevable l'action de la salariée alors que, selon le moyen, en ne reconnaissant pas d'effet libératoire, pour l'employeur, à la signature, par la salariée, après saisine de la juridiction prud'homale, d'un reçu de solde de tout compte mentionnant expressément que, comme conséquence du versement effectué, tout compte entre l'employeur et la salariée se trouvait entièrement et définitivement apuré et réglé, la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu que la signature d'un reçu pour solde de tout compte, rédigé en termes généraux, ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement ;

9992

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-42.199

Cour de cassation

il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 2 février 1998) d'avoir dit que le licenciement était conforme à l'article L. 321-1 du Code du travail pour les motifs exposés au mémoire en demande susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le licenciement avait pour cause principale une réorganisation de l'entreprise consécutive à des difficultés économiques constatées à la date du licenciement, a justement décidé que la rupture était un licenciement pour motif économique ; qu'ayant fait ressortir que l'inaptitude de l'intéressée à l'évolution des nouvelles technologies résultant de l'informatisation de l'entreprise rendait impossible son reclassement

9994

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-41.638

Cour de cassation

l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Amiens, 22 janvier 1998) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, "1 ) que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou à l'autre des parties ; qu'en fondant la condamnation prononcée sur la seule circonstance que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'évolution spécifique de l'activité Méca-inox et de la restructuration envisagée, la cour d'appel, qui a fait peser sur l'employeur la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) que, pour établir la réalité de la suppression de l'emploi de M. X..., la société

9995

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-45.246

Cour de cassation

par lettre du 25 mars 1993, l'employeur convoquait M. Y... à un entretien préalable pour le 5 avril ; que, le 5 avril, prenant acte de la candidature de M. Y... à un poste de délégué du personnel présentée par courrier du 13 janvier, l'employeur a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licenciement ; que, par suite à l'avis favorable de l'inspection en date du 9 juin 1993, M. Y...

9996

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.952

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 janvier 1996, faisant expressément référence à la somme de 13 337,39 francs mentionnée dans le reçu pour solde de tout compte a contesté les sommes perçues et à percevoir ainsi que le motif du licenciement ; qu'en déclarant M. X... irrecevable en sa demande de paiement de prime annuelle et des congés payés afférents, la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que dans la lettre de dénonciation le salarié n'avait énoncé ni les sommes, ni les chefs de demande dont il sollicitait le règlement, la cour d'appel a pu décider que la dénonciation ne répondait pas aux exigences de l'article L. 122-17 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

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